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Le versement de la zakât par l’épouse à l’insu de son époux

samedi 29 avril 2006

Question

Quel est le verdict de la religion concernant un homme qui thésaurise l’argent et ne s’acquitte pas de la zakât tandis que sa femme prélève secrètement une part de cet argent pour en payer la zakât et pour subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants ?

Réponse

La zakât est l’un des cinq piliers de l’islam. Elle incombe à tout musulman remplissant les critères d’imposition. Concernant le numéraire, il faut retenir notamment que l’individu devient imposable à partir du moment où sa fortune, libre de toute dette, atteint ou excède la quotité légale, après avoir subvenu à ses besoins et qu’elle soit restée une année lunaire entière en sa possession. Notons que la valeur de la quotité équivaut au prix de quatre-vingt-cing grammes d’or à 21 carats au moment du versement de cette zakât. Lorsque la somme d’argent que possède le musulman atteint ou excède la quotité, il doit s’acquitter de la zakât à hauteur de 2,5% de cette somme.

Vu ces éléments, et concernant le cas exposé dans la question, si l’argent de cet homme atteint ou excède la quotité susmentionnée, il doit en verser 2,5% au titre de la zakât, sous réserve de satisfaction des autres critères. Si son épouse prélève secrètement le montant de la zakât et le reverse à qui de droit, il est quitte de cette obligation. Mais elle doit quand même en informer son mari.

Il lui est également permis de prendre de son argent pour subvenir à ses besoins et aux besoins de leurs enfants, si son mari est avare et ne pourvoie pas pour eux suffisamment. Ceci est fondé sur le hadith selon lequel le Prophète dit à Hind, la femme de Abû Sufyân (venue se plaindre de l’avarice de son mari) : « Prends ce qui vous suffit, toi et tes enfants, sans excès ».

Allâh — Exalté soit-Il — est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte.

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