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De la bonne compréhension de la question de l’abstention

Implications de l’abstention

mardi 13 février 2007

Implications de l’abstention

Nous avons montré précédemment que l’abstention n’implique pas la prohibition, mais plutôt la permissibilité de la chose délaissée. C’est en effet dans ce sens que les savants l’inclurent dans les ouvrages du Hadîth. Par exemple, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î rapportèrent que Jâbir — qu’Allâh l’agrée — dit : « L’un des deux derniers commandements du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — fut l’abandon des ablutions au contact de ce qui est cuit dans le feu. » Ils classèrent ce hadith sous le titre « L’abandon des ablutions au contact de ce qui est touché par le feu » (Tark Al-Wudû’ Mimmâ Massat An-Nâr). Ce texte a clairement valeur de preuve dans cette thématique. Car si les ablutions étaient obligatoires suite au contact des objets cuits dans le feu, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ne s’en serait pas abstenu. Le hadith faisant état de l’abstention prouve que les ablutions ne sont pas obligatoires (dans cette situation).

L’Imâm Abû ʿAbd Allâh At-Tilmisânî écrivit dans Miftâh Al-Wusûl : « L’abstention est assimilée à l’action du point de vue de la valeur juridique en ce sens que, tout comme les actes du Prophète — paix et bénédictions sur lui —
servent de preuve pour la non prohibition, ses abstentions servent de preuve pour la non obligation. Ainsi nos compagnons opinent-ils que les ablutions ne sont pas obligatoires suite au contact des objets cuits dans le feu. » On rapporta que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — mangea une épaule de chèvre et ne renouvela pas ses ablutions. De même, ils opinèrent que la saignée (hijâmah) ne rompt pas les ablutions, se fondant sur le récit selon lequel le Prophète — paix et bénédictions sur lui — se saigna, ne renouvela pas ses ablutions puis accomplit la prière. [1]

De ces considérations est née la règle juridique : « Ce dont il est permis de s’abstenir n’est pas obligatoire. » (Jâ’iz At-Tark Laysa bi-Wâjib)

Risque de confusion

Les savants classèrent les abstentions du Prophète — paix et bénédictions sur lui — en deux catégories :

  1. Les choses n’ayant pas de motif du temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, dont le motif est apparu à une époque ultérieure. Ces choses rentrent dans le cadre de la licéité originelle.
  2. Les choses dont le Prophète s’est abstenu en présence d’un motif de leur accomplissement à son époque. Ce type d’abstention implique l’interdiction de la chose délaissée, car si la chose en question revêtait un intérêt juridique, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — l’aurait accomplie. Son abstention prouve alors que cela n’est pas permis.

Ibn Taymiyah illustra cela par l’adhân pour la prière des deux aïds, pratique introduite par certains princes. Il dit dans son analyse : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — s’abstint de ce genre d’actes malgré l’existence vraisemblable d’un motif le justifiant que les innovateurs peuvent invoquer, comme le fait d’y voir une forme de dhikr, une manière de convier les gens à l’adoration d’Allâh, et l’analogie faite avec l’appel à la prière du vendredi. Étant donné que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — commanda de faire l’adhân pour la prière du vendredi et qu’il accomplit la prière des deux aïds sans adhân ni iqâmah, son abstention signifie que l’abandon de l’adhân correspond à la Sunnah. Il n’est donc point permis pour quiconque d’y ajouter quoi que ce soit etc. »

Cette opinion fut partagée par Ash-Shâtibî, Ibn Hajar Al-Haytamî et d’autres. Ils confondirent cette question avec « le silence dans un contexte d’explication » (As-Sukût fî Maqâm Al-Bayân). Il est vrai que l’appel à la prière des deux aïds est une innovation religieuse non permise, non pas parce que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — s’en abstint, mais parce que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — expliqua dans le hadith ce qu’il y avait à faire à cette occasion sans mentionner l’adhân, son silence prouve alors que l’adhân n’est pas permis.

La règle juridique stipule que : « Le silence dans un contexte d’explication dénote l’exhaustivité. » (As-Sukût fî Maqâm Al-Bayân Yufîd Al-Hasr) Cette règle est déduite des hadiths interdisant les demandes de clarification dans un contexte d’explication.

Al-Bazzâr rapporta selon Abû Ad-Dardâ’ que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Ce qu’Allâh rendit licite dans Son Livre est licite, ce qu’Il rendit illicite est illicite, et ce sur quoi Il ne Se prononça pas est une miséricorde. Acceptez donc la miséricorde d’Allâh car Il n’est point sujet à l’oubli. Puis il récita : "Ton Seigneur n’oublie rien." [2] » Al-Bazzâr jugea sa chaîne de garants valable (sâlih) tandis que Al-Hâkim la déclara authentique.

Ad-Dâraqutnî rapporta selon Abû Thaʿlabah Al-Khushanî que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Allâh dicta des prescriptions, ne les négligez pas. Il traça des limites, ne les outrepassez pas. Il interdit certaines choses, ne les transgressez pas. Il ne Se prononça pas sur certaines choses par miséricorde pour vous et non par oubli, ne vous en enquérez pas. »

Ces deux narrations constituent une indication claire de la règle susmentionnée, qui diffère de l’abstention que nous étudions dans cette épître. Leur confusion est une erreur dont il faut se garder. D’où la distinction opérée ici-même, afin que nul ne s’y méprenne, distinction que l’on ne trouve que dans cette épître, par la grâce d’Allâh.

P.-S.

Traduit de l’arabe de Husn At-Tafahhum wad-Dark li-Mas’alat At-Tark de Sheikh ʿAbd Allâh Al-Ghumârî.

Notes

[1Conférer Miftâh Al-Wusûl, p. 93, aux éditions Maktabat Al-Khânjî.

[2Sourate 19, Maryam, Marie, verset 64.

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