Article 14 :
- L’enfant a le droit d’être affilié à ses vrais père et mère.
- Partant, est interdite toute pratique introduisant un doute quant à l’attribution de l’enfant à ses parents, comme le recours à une mère porteuse entre autres pratiques.
- Les filiations sont établies conformément aux dispositions de la législation islamique.
Article 15 :
Le nourrisson a le droit d’être nourri au sein maternel, sauf lorsque cela s’oppose à l’intérêt du nourrisson, ou que la santé de la mère ne le permet pas.
Article 16 :
- L’enfant a le droit d’être sous la garde d’une personne qui l’élève et l’éduque, et qui prenne en charge ses besoins vitaux et psychologiques. La mère est la meilleure personne pouvant avoir la garde de son enfant, conformément aux dispositions de la législation islamique.
- Le système de garde des enfants s’étend aux orphelins, aux enfants abandonnés, aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux réfugiés, aux enfants privés provisoirement ou définitivement de leur environnement familial, et aux enfants malmenés comme ceux qui ont été chassés par leurs parents ou autres.
- La législation islamique n’autorise pas l’adoption pleine, mais elle se porte garante des droits sociaux des enfants quelle que soit leur nature.
- Tous les organes de la société, y compris l’état, fournissent le soutien et les services nécessaires pour aider les mères/gardiennes à s’acquitter de leur responsabilité.
- Les deux parents sont les détenteurs originels de la garde de leur enfant ; l’enfant ne peut être séparé d’eux, ni de l’un des deux, sauf pour une nécessité manifeste qui doit être appréciée de manière proportionnée.
- Les parents sont responsables de manière concertée de la protection de leur enfant, de la réalisation de son intérêt et de lui assurer sa subsistance. En cas de besoin, ils peuvent recourir aux organismes de protection sociale spécialisés, ou aux tribunaux, pour parvenir à cette fin.
- L’intérêt de l’enfant peut être apprécié par les professionnels et les spécialistes des domaines judiciaire, social et médical selon le contexte spécifique entourant chaque enfant.
Article 17 :
- Chaque enfant a le droit à un niveau de vie convenable pour son développement corporel, mental, religieux et social.
- Ce droit est établi pour l’enfant — qui n’a pas de moyens propres — vis-à-vis de son père, puis vis-à-vis de ses proches aisés, conformément aux dispositions de la législation islamique.
- Ce droit se prolonge pour l’enfant de sexe masculin jusqu’à ce qu’il soit capable de gagner sa vie et qu’il ait trouvé un emploi, et pour la fille jusqu’à son mariage ou la réalisation de son indépendance financière.
- Tous les organes de la société, y compris l’état, doivent aider les parents, ou toute personne détenant la garde de l’enfant, à assurer les conditions de vie nécessaires à son développement.