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La solidarité entre musulmans et non-musulmans

lundi 6 juin 2005

Question

Chers savants, que la paix soit sur vous.

Dans notre pays, il y a de nombreuses organisations caritatives tels que les orphelinats, qui sont parfois financées par des institutions non-musulmanes. Est-il permis pour un non-musulman de prendre en charge financièrement un musulman ? Le cas échéant, quelles sont les conditions d’une telle prise en charge ? Que Dieu vous en rétribue.

Réponse de Sheikh ʿAlî As-Saratâwî

 [1]

« Apparemment, ce que l’on discute dans cette question c’est le soutien financier des nécessiteux. Il n’est pas interdit aux non-musulmans de contribuer aux œuvres de bienfaisance dans un état islamique. Donc, si un non-musulman veut nourrir un orphelin, il n’y a aucune objection légale à cela. Ainsi, nous menons la même vie et y partageons, tout au long, les mêmes intérêts avec nos frères non-musulmans dans nos pays arabes et musulmans. De plus, nous devons suivre les paroles du Prophète — paix et bénédictions sur lui — concernant les non-musulmans : « Ils jouissent des mêmes droits que nous et il leur incombe les mêmes devoirs que nous. »

Une telle responsabilité commune dans une société exige que tous ses membres se sentent concernés par l’entretien des orphelins et des nécessiteux, et par la prise en charge de leurs besoins. Ce devoir couvre tous les individus d’un pays donné, et en même temps, tous les orphelins devraient bénéficier de cet effort de solidarité peu importe leur religion. »

Réponse de Sheikh Jâd Al-Haqq ʿAlî Jâd Al-Haqq

Faire le bien, donner l’aumône, coopérer avec autrui dans l’accomplissement des œuvres charitables sont des choses recommandées en islam et sont tout à fait permises entre adeptes des différentes religions. Ibn Abî Shaybah rapporte qu’on interrogea Jâbir Ibn Zayd à propos des ayants-droit de l’aumône. Jâbir répondit : « L’aumône revient à tes coreligionnaires (c’est-à-dire les musulmans) et aux dhimmis (c’est-à-dire les ressortissants non-musulmans de l’État musulman). » Jâbir ajouta : « Le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — réservait aux dhimmis une part de la zakâh et du khums [2]

Par ailleurs, Dieu Tout-Puissant nous a permis de consommer la nourriture des Gens du Livre (les Juifs et les Chrétiens) et d’épouser leurs femmes. Il a dit — Exalté soit-Il — : « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur dots, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants. » [3] Selon ce noble verset, il est permis de commercer avec les Gens du Livre et d’échanger des bénéfices avec eux. De plus, le verset nous apprend qu’il est permis de consommer la nourriture que nous leur achetons ou qu’ils nous invitent à manger chez eux et qu’il est permis de se marier aux femmes scripturaires.

Dans Al-Amwâl, Abû ʿUbayd rapporte que le Calife ʿUmar Ibn ʿAbd Al-ʿAzîz — qu’Allâh l’agrée —, qui était aussi un éminent savant, écrivit au gouverneur qu’il avait nommé à Bassora, lui recommandant entre autres :

« Quant aux Gens du Livre, prends soin de leurs vieillards et de leurs indigents qui n’ont pas de moyen de subsistance, et entretiens-les sur les deniers du Trésor Public musulman, à la hauteur de leurs besoins. » Ce message montre que le gouverneur a reçu l’ordre de verser une pension régulière à ces personnes afin de leur éviter de tendre la main pour subvenir à leurs besoins.

En vertu de ces textes, les juristes musulmans des écoles malékite, shaféite et hambalite sont d’avis qu’il est permis au musulman d’accepter les cadeaux faits par les non-musulmans. Ils considèrent que ce type de présents font partie des donations échangeables entre adeptes de religions différentes, tant que ces donations ne sont pas faites en vue d’un acte illicite.

De plus, il y a des textes explicites de l’école shaféite affirmant qu’il est permis pour un non-musulman de stipuler par testament qu’une mosquée soit construite pour les musulmans. Puisque ce legs relève légalement des contrats de donations, et vu qu’on accepte qu’un non-musulman participe par des dons à la construction d’une mosquée, alors la donation directe par un non-musulman dans le but de construire une mosquée ou de contribuer à sa construction est aussi acceptable. Ainsi, toute autre œuvre de charité relève de ce même règlement.

P.-S.

Traduit de l’anglais du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Sheikh ʿAlî As-Saratâwî est le chef du département de jurisprudence de l’Université l’université de Najah à Naplouse.

[2La zakâh désigne l’aumône légale que doivent payer les Musulmans aisés. Le khums, littéralement le cinquième, désigne la part du butin (un cinquième) qui revient à l’État musulman. Le Prophète avait coutume de redistribuer cette part pour subvenir aux besoins des nécessiteux.

[3Sourate 5, Al-Mâ’idah, La Table servie, verset 5.

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