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Le délai de viduité de l’homme

dimanche 17 août 2003

Question

Existe-t-il pour l’homme un délai de viduité (ʿiddah) comme pour la femme ?

Réponse

Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux.
Paix et bénédiction sur le Messager de Dieu, Muhammad.

D’après le Noble Coran, c’est la femme qui est concernée par l’observation d’un délai de viduité. L’homme, quant à lui, doit patienter quelque temps entre le moment où il divorce avec sa femme et celui où il épouse une femme qu’il lui était interdit d’avoir en même temps que son ancienne épouse [1]. Ainsi, si l’homme divorce avec sa femme et qu’il veut épouser la sœur de celle-ci ou sa tante paternelle ou maternelle, alors il doit patienter jusqu’à la fin du délai de viduité de son ancienne épouse. Le divorce est alors dit bâ’in (définitif). L’homme peut ensuite se remarier avec l’une des femmes précédemment citées. Mais il ne s’agit pas, dans ce cas, pour l’homme, d’un délai de viduité, même si c’en est un pour la femme et même si cette période d’attente obligatoire empêche l’homme de se remarier immédiatement avec les femmes qu’il lui était interdit d’avoir en même temps que son ancienne épouse.

Dans les fatâwâ de la Commission de Fatwâ d’Al-Azhar, le Sheikh Hasan Ma’mûn - que Dieu lui fasse miséricorde - explique également :

« Le nombre maximal d’épouses que l’homme peut avoir est quatre. Il n’y a aucune divergence entre les savants sur ce point. Ces derniers divergent néanmoins concernant celui qui divorce avec sa quatrième épouse et qui veut se remarier avec une autre. Les Hanafites et les Hambalites disent qu’il lui est interdit de se marier avec une cinquième épouse avant l’écoulement du délai de viduité de la quatrième, même si le divorce est définitif. Car le délai de viduité implique certains devoirs au même titre que le mariage effectif. Il est en effet obligatoire pour le divorcé d’entretenir financièrement son ancienne épouse, et, si celle-ci se révèle enceinte, l’enfant à naître lui sera rattaché. Cet avis est celui de l’ensemble des savants hanafites. Quant aux Shâfiʿites et aux Mâlikites, ils disent que celui qui divorce avec sa quatrième épouse de manière définitive, même s’il s’agit du premier divorce [2], peut se marier avec une cinquième épouse, même si le délai de viduité de la quatrième n’est pas encore écoulé, étant donné que le mariage avec cette dernière est annulé par un divorce définitif. Nous pensons donc que l’homme ne peut se marier avec une cinquième épouse tant qu’il en a toujours quatre, même si l’une de celles-ci est divorcée de manière définitive ou suspensive (avec possibilité de retour), du moment que son délai de viduité n’est pas encore écoulé. »

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1L’Islam interdit à l’homme d’épouser simultanément deux sœurs ou une femme et sa tante.

[2En Islam, il est interdit à un couple de se remarier après le troisième divorce consécutif. Pour qu’un remariage ultérieur soit envisageable, la femme doit se remarier et consommer son nouveau mariage avec un autre homme. Si ce couple en vient également à divorcer, alors il est permis au premier couple de se reconstituer.

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