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Le Jeûne

Les dérogations du jeûne

Par Sheikh Al-Bahiyy Al-Khôlî

samedi 10 novembre 2001

Comme nous l’avons déjà dit, chaque musulman adulte et en pleine possession de ses facultés mentales doit jeûner le Ramadan, à l’exception :

a) Des femmes qui ont leurs menstrues, ou qui ont un accouchement.
b) Des malades et des voyageurs.

Les femmes pendant leurs règles ou qui ont des lochies

  1. Les femmes qui ont leurs menstrues ou des lochies (sang perdu après l’accouchement) ne doivent pas jeûner.
  2. Si le Ramadan commence alors qu’une femme a ses menstrues ou des lochies, elle ne doit pas jeûner jusqu’à ce que cette perte cesse. Dans les deux cas, elle doit se purifier avant de reprendre le jeûne.
  3. Si la perte de sang a lieu durant le mois de Ramadan, la femme devra rompre le Jeûne.
  4. Lorsque les pertes de sang cesseront, elle devra prendre le bain rituel et ensuite jeûner. Si jamais elle ne retrouve pas d’eau doit accomplir la purification par la lustration pulvérale (ou ablutions sèches, en arabe tayammum).
  5. Si les menstrues ou la perte de sang cessent durant la nuit, elle peut s’en purifier, ou retarder cette purification avant ou après l’aube, mais que ce soit fait avant le lever du soleil.
  6. Dans tous ces cas, la femme doit jeûner le même nombre de jours manqués. ʿÂ’ishâ dit : "Au temps du Prophète, on nous ordonnait de compenser les jours de jeûne que nous avions manqués par nos pertes périodiques mais pas les prières manquées durant ce laps de temps".

Les malades et les personnes en voyage

  1. Dans Sa Miséricorde, Dieu a donné des instructions pour que la personne malade ou en voyage durant le mois de Ramadan, compense par un nombre de jours égal aux jours manqués.
  2. Le Coran ne mentionne aucune maladie particulière et ne décrit pas celle qui exempte, du jeûne de Ramadan. Ainsi, une personne qui souffre d’une peine quelconque de l’estomac, des yeux ou du cœur, etc... peut jouir de cette dérogation. Le Coran s’exprime de façon générale, sans mentionner une quelconque intensité de la douleur ou le degré du danger de la maladie. Certains savants accordaient cette dérogation au début de l’Islam, même pour une blessure au doigt.
  3. Le Coran ne s’exprime pas, pour ce qui est des voyages, de la distance, ni des moyens de transports utilisés. Ainsi, la règle s’applique dans tous les cas de voyages, qu’il soit accompli à pied, à dos d’une bête de somme, en train ou par avion. Les savants ont divergé en ce qui concerne les distances donnant le droit à cette dérogation. Certaines autorités déclarent que l’un des compagnons du Prophète, un certain Dihyah Ibn Khalîfah, ayant parcouru, durant le mois de Ramadan, une distance de trois miles environ, avait considéré cette distance comme suffisante pour justifier une rupture du jeûne. Ses compagnons de voyage en firent autant.
  4. Voici les règles qui concernent les voyages durant le mois de Ramadan :

    a) Une personne voyageant durant le mois de Ramadan peut rompre son jeûne ou l’observer. Selon Anas Ibn Mâlik : "Nous avions l’habitude de voyager avec le Prophète. Il n’a jamais critiqué ceux qui jeûnaient ou ceux qui rompaient le jeûne".

    b) Il est préférable de rompre son jeûne si le voyage constitue un danger pour la santé de l’individu. Jâbir raporte qu’il était passé devant une foule au milieu de laquelle se trouvait un homme qui s’était mis à l’ombre. Demandant pourquoi cet homme s’était ainsi isolé, on répondit au Prophète qu’il jeûnait. Sur ce, le Prophète déclara que ceux dont la santé ne supporte pas le jeûne en voyage, peuvent le rompre.

    c) Il est préférable de rompre le jeûne en guerre. Abû Saʿîd, continuant ce qu’il avait dit précédemment ajouta : " Nous nous approchâmes de plus en plus de la Mecque. Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous dit : "Vous êtes très près de votre ennemi et vous serez plus fort si vous rompez votre jeûne. Nous suivîmes son ordre".

    d) Un voyageur qui observe son jeûne peut le rompre à n’importe quel moment s’il le désire. Selon Ibn ʿAbbâs : "Le Prophète et les Croyants entreprirent la conquête de la Mecque, durant le mois de Ramadan. En route, ils passèrent près d’un ruisseau. Il était midi, et les gens assoiffés tendirent le cou alors que leur âme brûlait du désir de boire. Le Prophète prit une coupe pleine d’eau, la tint très haut, afin que chacun puisse la voir, et la but. Tout le monde suivi son exemple".

    e) Une personne peut rompre son jeûne avant de commencer un voyage. Muhammad Ibn Kaʿb dit : "Un jour, durant le Ramadan, je me rendis chez Anas Ibn Mâlik. ce dernier se préparait à partir en voyage. Son chameau était déjà prêt et il portait ses vêtements de voyage. Il demanda de la nourriture qu’il mangea, alors je lui dis : "la rupture du jeûne de cette manière est-elle permise par la Sunnah ?" "Oui , répondit-il ".

Les femmes enceintes et celles qui allaitent leurs enfants

Les femmes enceintes et celles qui allaitent leurs enfants peuvent rompre leur jeûne, mais elles doivent le compenser après leur grossesse ou une fois que leurs enfants sont sevrés. Selon une tradition rapportée par Anas Ibn Mâlik Al-Kaʿbî, le Prophète a dit : "Dieu a dispensé le voyageur d’une partie des prières et l’a également dispensé du jeûne ainsi que les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent". Les femmes enceintes ou celles qui allaitent peuvent rompre le jeûne, sil elles pensent qu’il peut causer du tort à leurs enfants. Cependant elles sont tenues de compenser ces jours manqués.

La vieillesse

Les savants ont des opinions variées au sujet du jeûne des personnes âgées. Certains dispensent le vieillard incapable de jeûner, à condition de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Tel est le sens du mot fidyah ou rachat. D’autres le dispensent du jeûne sans fidyah, en se basant sur ce verset du Coran : "Dieu n’impose à aucune âme plus qu’elle ne peut". Ce cas de figure concernant les personnes âgées s’étend aussi à celles atteintes de maladies incurables. Le Sheikh Muhammad ʿAbduh pense que les gens qui font des travaux manuels fatigants comme les mineurs, et les prisonniers condamnés aux travaux forcés, sont dispensés de jeûne à condition de s’acquitter de la fidyah.

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, 1993. Quelques adaptations sont faites par Islamophile.org.

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