mercredi 10 septembre 2003
Chers savants, Assalâmu ʿalaykum.
Le mariage civil effectué en occident et dans les pays Européens est-il valide du point de vue de la Shari’ah ? Ce mariage permet-il aux couples musulmans de jouir de leurs droits conjugaux ? Quelles en sont les restrictions ? Jazâkum Allâh khayran.
Wa ʿalaykum ussalâmu wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux.
Louanges à Allâh et paix et bénédictions sur Son Messager.
Cher frère, nous trouvons louable votre recherche du savoir ainsi que votre volonté de connaître ce qui est licite et illicite. Nous implorons Allâh de bénir vos efforts dans cette voie.
De façon générale, un mariage valide doit remplir certaines conditions telles que la publication, le paiement de la dot, le consentement des deux parties, l’accord du walî (le gardien de la femme) et la présence des témoins.
En ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, notons que si le contrat de mariage comprend toutes les conditions et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue la sharîʿah, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux. Cependant, si l’un des deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans un pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharîʿah.
À ce propos, Sheikh Faysal Mawlawî, président du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche, affirme :
"Le mariage légal tel que pratiqué dans les pays occidentaux est islamiquement valide tant qu’il n’y a aucune raison du point de vue de la sharî’ah l’interdisant. Cela s’explique par le fait que la condition de base qui est l’accord des deux époux est présente dans le cas d’un mariage civil. De même, ce mariage implique généralement une publication. Concernant la condition des deux témoins, elle est, selon certaines écoles, requise dans le but de s’assurer que le mariage est rendu public, ce qui est le cas dans un mariage civil. Quant à l’accord du walî, il fait l’objet de divergences au sein des écoles de jurisprudence.
Ainsi, la seule condition qui invaliderait un mariage civil en occident est l’existence de toute raison interdisant le mariage du point de vue de la sharîʿah. À titre d’exemple, un musulman ne peut pas épouser sa sœur de lait bien que cela soit permis par les lois européennes. De la même façon, une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive, bien que tout type de mariage inter-religieux soit autorisé par les lois occidentales. Ainsi, si un mariage est contracté entre un musulman et sa sœur de lait dans un pays occidental, ce mariage n’est pas valide du point de vue de la sharîʿah puisqu’il existe un interdit allant à l’encontre de ce mariage ; il est donc illicite pour les deux partenaires d’avoir des relations intimes.
Lorsqu’au plan de la sharîʿah, il n’y a aucun interdit s’y opposant, le mariage effectué dans un pays occidental est considéré comme valide au regard de la shari’ah et peut être accepté par les tribunaux des pays musulmans. Cela concerne plus particulièrement les couples musulmans de nationalité ou d’origine européenne. Cependant, si l’un d’entre eux ou les deux possèdent la nationalité d’un pays musulman, ils doivent effectuer le contrat de mariage dans un pays musulman (ou l’enregistrer auprès du consulat afin que le mariage soit reconnu à l’étranger). Si, cependant, ils effectuent le contrat de mariage dans un pays non-musulman, le mariage est toujours valide tant qu’aucun interdit ne s’y oppose du point de vue de la sharîʿah mais ils commettront un péché en ne s’adressant pas à la justice d’un pays musulman et en acceptant d’appliquer les lois non-islamiques à la place.
Les raisons prohibant le mariage du point de vue de la sharîʿah sont les suivantes :
– Lorsque la femme fait partie des femmes interdites en mariage dont la mère, la sœur, la fille, les tantes paternelles ou maternelles. [1]
– Un musulman ne peut non plus épouser sa mère de lait ni sa sœur de lait.
– Un musulman n’est pas autorisé à épouser une femme mariée ou une femme veuve ou divorcée qui observe toujours sa période de viduité, le mariage étant possible uniquement après cette période.
– Un musulman n’est pas autorisé à être marié à plus de quatre femmes à la fois, ni de se marier avec deux sœurs en même temps, ni de se marier avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle en même temps.
– Une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un homme musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive."
Allâh le Très-Haut sait mieux.
Traduit de l’anglais de la banque de Fatwâ de Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.
[1] Ces relations étant complètement symétriques, on peut bien entendu les transposer en leurs équivalents masculins : une femme ne peut épouser son père, son frère, son fils etc. NdT.
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