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Introduction aux sourates du Coran
Section : Sourates 61 à 70

Sourate At-Talâq (Le Divorce)

vendredi 13 juillet 2001

Nom

At-Talâq, Le Divorce, est non seulement le nom de cette sourate mais aussi l’intitulé du thème abordé (car elle contient des règles concernant le divorce).

Période de révélation

ʿAbd Allâh Ibn Masʿûd a souligné, et la logique interne du sujet abordé dans la sourate le confirme, qu’elle a vraisemblablement été révélée après les versets de la sourate Al-Baqarah où les règles concernant le divorce avaient été révélées pour la première fois. Bien qu’il soit difficile de déterminer sa date exacte de révélation, les traditions indiquent, en tout cas, que lorsque les gens ont commencé à faire des erreurs de compréhension dans la sourate Al-Baqarah et qu’ils ont également commencé à faire des erreurs dans la pratique, Allah a révélé ces instructions afin de les corriger.

Thèmes et sujets abordés

Pour comprendre les commandements de cette sourate, il serait utile de se rafraîchir la mémoire sur les instructions qui ont été données dans le Coran concernant le divorce et le délai de viduité.

« Le divorce est permis seulement par deux fois : alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec bienfaisance » [1].

« Et les femmes divorcées doivent observer un délai de viduité de trois menstrues [...]. Et leur époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation » [2].

« S’il divorce d’avec elle (la troisième fois), alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’en aura pas épousé un autre » [3].

« Quand vous épousez des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité » [4].

« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours » [5].

Les règles prescrites dans ces versets étaient comme suit :

  • Un homme peut prononcer au maximum trois divorces à l’encontre de sa femme.
  • Dans le cas où l’homme a prononcé un ou deux divorces, il est en droit de la reprendre en tant qu’épouse pendant le délai de viduité. Si, après l’expiration de ce délai, les deux désirent se remarier, ils peuvent le faire sans aucune condition de remariage de la femme avec un autre homme.
  • Mais si le mari a prononcé trois divorces, il perd son droit de retenir sa femme durant le délai de viduité et ils ne peuvent se remarier à moins que son ex-femme n’épouse un autre homme et que par la suite, ce dernier divorce d’avec elle de son plein gré.
  • Le délai de viduité de la femme réglée et dont le mariage a été consommé est de trois menstrues.
  • Pendant le délai de viduité, dans le cas d’un ou deux divorces, la femme est toujours l’épouse légale du mari et il peut la reprendre en tant que telle durant cette période.
  • Mais si le mari a prononcé trois divorces, le délai de viduité ne peut être utilisé pour réconcilier le couple, mais uniquement pour empêcher la femme de se remarier avec une autre personne jusqu’à ce que le délai expire.
  • Il n’y a aucun délai de viduité pour la femme dont le mariage n’a pas été consommé et qui est divorcée avant la consommation du mariage. Elle peut se remarier immédiatement après le divorce, si elle le souhaite.
  • Le délai de viduité de la femme dont le mari meurt est de quatre mois et dix jours.

Maintenant, il faut bien comprendre que la sourate At-Talâq n’a pas été révélée pour annuler l’une de ces règles ni pour l’amender, mais elle a été révélée pour deux raisons :

Premièrement pour enseigner à l’homme, à qui le droit de prononcer le divorce a été conféré, les méthodes appropriées d’emploi de ce droit pour ne pas en arriver à la séparation, dans la mesure du possible. Cependant, si la séparation a lieu, ce doit être après l’épuisement de toutes les possibilités de réconciliation. En effet, dans les dispositions de la Loi divine, le divorce a été institué seulement comme une nécessité inévitable. Autrement, Allah n’approuve pas que le contrat de mariage qui a été établi entre un homme et une femme soit rompu. Le Noble Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Parmi les choses licites, la chose plus détestée d’Allah est le divorce ».

La deuxième raison était de compléter la série de lois qui régissent la famille en Islam, en fournissant des réponses aux questions qui subsistaient après la révélation des commandements de la sourate Al-Baqarah.

Ainsi, des réponses ont été apportées aux questions suivantes :

  • Quel serait le délai de viduité des femmes dont le mariage a été consommé et qui n’ont plus leur règles ou qui ne les ont pas encore eues, dans le cas où elles sont divorcées ?
  • Quel serait le délai de viduité d’une femme qui est enceinte ou dont le mari meurt, si elle est divorcée ?
  • Et quelles dispositions seraient prises pour l’entretien et le logement des différentes catégories de femmes divorcées ainsi que pour l’éducation de l’enfant dont les parents se sont séparés par un divorce ?

P.-S.

Traduit de l’anglais du site de l’association des étudiants musulmans de l’USC.

Notes

[1Sourate Al-Baqarah, La Vache, verset 229.

[2Sourate Al-Baqarah, La Vache, verset 228.

[3Sourate Al-Baqarah, La Vache, verset 230.

[4Sourate Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 49.

[5Sourate Al-Baqarah, La Vache, verset 234.

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