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Les exigences de l’abattage rituel

dimanche 22 mai 2005

Question

L’abattage des animaux doit-il se faire d’une manière spécifique afin que leur consommation soit licite ? Ou bien suffit-il de les saigner ou de les tuer de quelque façon que ce soit ?

Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî

Les animaux qu’il est licite de consommer sont de deux sortes : d’une part les animaux dont on peut se saisir facilement tels que les chameaux, les bovins, les ovins et plus généralement, les animaux domestiques comme les volailles que l’on élève chez soi ; et d’autre part ceux qu’il est difficile de capturer.

Concernant les animaux de la première catégorie, afin que leur consommation soit licite, l’islam exige qu’ils soient abattus rituellement, dans les conditions suivantes :

  1. Que l’animal soit égorgé avec un instrument tranchant susceptible de faire couler le sang et de déchirer les organes, même si l’instrument est en pierre ou en bois. ʿAdiyy Ibn Hâtim At-Tâ’î rapporte avoir dit : « Ô Messager d’Allâh ! Lorsque nous partons à la chasse, il arrive que nous ne trouvions que des pierres coupantes, ou des lames de bambou. » Le Prophète lui répondit : « Fais couler le sang comme tu veux et mentionne le Nom d’Allâh sur la bête. » [1]
  2. Que soit visée la gorge ou la naissance de la poitrine, en tranchant la gorge de manière à ce que mort s’ensuive, ou en poignardant la poitrine de manière à ce que mort s’ensuive.

    La meilleure façon consiste à trancher à la fois la trachée artère, l’œsophage, et les deux veines jugulaires. Certains juristes ajoutent à cela d’autres exigences que nous avons laissées de côté, étant donné qu’il n’existe aucun texte explicite en la matière et parce que l’abattage est une chose coutumière connue de tous ; il est, par conséquent, inutile de rentrer dans des complications ne s’accordant pas avec la simplicité de l’islam et la recherche de la facilité qui le caractérise.

    Il y a eu en effet beaucoup de divergences à ce sujet : doit-on trancher tout ou partie de ces quatre éléments que sont la trachée artère, l’œsophage, et les deux veines jugulaires ? Pour ce qui est tranché, doit-on le sectionner complètement ou le sectionner en grande partie suffit-il ? Au moment de l’égorgement, est-il nécessaire que le larynx soit du côté de la tête ou bien peut-il être du côté du reste du corps ? S’il est du côté du corps, l’animal abattu est-il propre à la consommation ou non ? Est-il obligatoire ou non d’égorger l’animal d’un seul trait sans lever la main ? Etc. Chaque possibilité offerte par chacune de ces questions est défendue par un certain nombre de juristes.

    Cette condition ne vaut plus lorsque l’emplacement idoine est inaccessible, comme lorsque l’animal tombe la tête la première dans un puits, si bien qu’il est difficile d’atteindre sa gorge ou son poitrail, ou lorsqu’il s’échappe ou se débat contrairement à sa nature domestiquée. Dans de telles circonstances, il subit le même traitement que les animaux sauvages : il suffit de le blesser avec un objet contondant à n’importe quelle partie de son corps.

    On rapporte dans les deux Sahîhs, selon Nâfiʿ Ibn Khudayj : « Nous étions en voyage avec le Prophète - paix et bénédictions sur lui - lorsqu’un chameau s’échappa. N’ayant pas de chevaux pour le poursuivre, un homme décocha une flèche qui l’arrêta. Le Messager d’Allâh - paix et bénédictions sur lui - dit : “Ces bestiaux ont parfois des comportements sauvages, lorsque cela arrive comportez-vous avec eux de cette manière.” » [2]

  3. Qu’aucun autre nom que celui d’Allâh ne soit mentionné sur l’animal.

    Ceci fait l’unanimité des savants. Car, dans l’Arabie pré-islamique, les gens faisaient des offrandes à leurs divinités et sacrifiaient à leurs idoles, soit en mentionnant leurs noms au moment de l’abattage, soit sur les autels qui leur étaient dédiés. Le Coran interdit tout cela comme nous l’avons dit précédemment : « ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allâh [...], ce qui a été sacrifié sur les autels ». [3]

  4. Que le Nom d’Allâh soit mentionné sur la bête sacrifiée, comme cela est précisé dans les textes. Le Coran dit : « Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le Nom d’Allâh si vous croyez en Ses versets » [4] et aussi : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le Nom d’Allâh n’a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. » [5] Le Messager — paix et bénédictions sur lui — dit : « Dès lors que le sang est versé et que le Nom d’Allâh est prononcé sur la bête, mangez-en. » [6] En appui de cette exigence, on peut citer les hadîths authentiques exigeant l’invocation du Nom d’Allâh pendant la chasse, en décochant la flèche, ou en envoyant son chien, comme nous le verrons.

    D’autres savants sont d’avis que l’invocation du Nom d’Allâh est indispensable, mais que cela n’est pas impératif au moment même de l’abattage : il suffit alors de l’invoquer au moment de manger. Car lorsqu’on invoque le Nom d’Allâh sur ce qu’on va manger, au moment de le manger, on ne peut être considéré comme ayant mangé ce sur quoi le Nom d’Allâh n’a pas été invoqué. Dans le Sahîh d’Al-Bukhârî, d’après ʿÂ’ishah : « Certains musulmans, nouvellement convertis à l’islam, dirent au Prophète - paix et bénédictions sur lui : “Des gens nous apportent de la viande et nous ignorons s’ils ont prononcé le Nom d’Allâh sur elle lors de l’abattage. Pouvons-nous en manger ou pas ?” Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — répondit : “Prononcez le Nom d’Allâh et mangez-en.” »

Et Allâh est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Hadith rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah, Al-Hâkim et Ibn Hibbân.

[2Hadith rapporté par Al-Bukhârî.

[3Sourate 5, Al-Mâ’idah, La Table servie, verset 3.

[4Sourate 6, Al-Anʿâm, Les Bestiaux, verset 118.

[5Sourate 6, Al-Anʿâm, Les Bestiaux, verset 121.

[6Hadith rapporté entre autres par Al-Bukhârî.

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