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La zakât des livrets d’épargne

dimanche 29 octobre 2006

Question

Une veuve a trois enfants dont deux collégiens et un enfant âgé de trois ans. Cette veuve est femme au foyer et n’a comme source de revenu qu’un compte d’épargne de 30 mille livres égyptiennes qu’elle garde dans une banque ? Sachant que ce livret lui rapporte 3 mille livres égyptiennes par an, cette femme doit-elle payer la zakât ? Le cas échéant, quelle en est la valeur ? Peut-elle en donner à ses enfants ?

Réponse de Sheikh ʿAlî Gomaa

Premièrement, il est juridiquement établi que la zakât constitue l’un des cinq piliers de l’islam et qu’elle incombe à tout musulman remplissant les critères d’imposition, à savoir que sa fortune dépasse la quotité légale fixée par la sharîʿah, qu’elle soit restée en sa possession pendant une année lunaire révolue, après avoir réglé toutes ses dettes et honoré les besoins des personnes dont il a la charge. La quotité équivaut en monnaies courantes au prix de 85 grammes d’or à 21 carrats.

Par conséquent, si l’argent déposé par cette femme dans son livret d’épargne [1] atteint ou dépasse la quotité fixée et que toutes les conditions susmentionnées sont remplies, elle doit verser une zakât à raison de 2,5% de la valeur de ce compte. Elle doit également verser une zakât annuelle sur le revenu de cet argent tant qu’il est réintégré dans le capital de départ, qu’il remplit toutes les conditions de la zakât. Par contre, elle ne doit rien sur ce revenu si elle le dépense pour couvrir les bésoins de sa vie quotidienne et celle de ses enfants.

Deuxièmement, selon les écoles juridiques des Imâms Mâlik et Ash-Shâfiʿî, il n’est pas permis au musulman de verser la zakât aux membres de sa famille dont la charge lui revient. Il faut à cet égard noter également que l’Imâm Ash-Shâfiʿî jugea que les personnes à charge ne comprennent que les ascendants et les descendants quel que soit leur degré de proximité ou d’éloignement. Cependant, l’Imâm Mâlik jugea comme admis que la zakât soit versée aux enfants pauvres — dont on n’a pas la charge juridiquement parlant — de manière à répondre à leurs besoins [2].

Par conséquent, cette veuve peut adopter l’avis des Malékites en payant une partie de sa zakât à ses enfants pauvres, dont la charge ne lui revient pas, de manière à répondre à leurs besoins.

Allah — Exalté soit-Il — le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte.

Notes

[1Les banques islamiques proposent différents produits financiers. En ayant recours à ces établissements, l’usager a la garantie d’être à l’écart de l’usure, islamiquement illicite. NdT.

[2Il convient de noter que la charge financière des enfants revient entièrement à leur père, islamiquement parlant, et que la mère n’est pas tenue légalement de les entretenir. C’est pourquoi selon l’école malékite, une mère a le droit de verser tout ou partie de sa zakât à ses enfants pauvres. NdT.

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