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Le mariage officieux, son statut et ses formes

mardi 8 novembre 2005

Question

Beaucoup de gens ont recours au mariage officieux c’est-à-dire le mariage qui n’est pas enregistré officiellement. Ce genre de mariage est-il licite ?

Réponse de Sheikh ʿAtiyyah Saqr

On qualifie de ʿurfî (officieux) le mariage qui n’est pas authentifié par un document officiel. Il en existe deux sortes : les mariages remplissant tous les critères et piliers requis par la législation islamique et ceux qui ne remplissent pas ces critères.

La première catégorie de contrats est valide islamiquement. Elle autorise la jouissance mutuelle des deux époux et établit les droits des deux parties, y compris en termes de filiation et d’héritage. Cette façon de procéder prévalait avant l’avènement des systèmes modernes qui exigent l’enregistrement officiel des contrats de mariage.

La seconde catégorie de contrats officieux revêt deux formes : une forme où les deux intéressés échangent leur consentement en l’absence de témoins, et une forme où ils conviennent à l’avance de la durée du mariage, comme un mois ou un an. Ces deux formes sont toutes deux invalides, selon l’appréciation unanime des musulmans sunnites.

Bien que nous ayons déclaré que les mariages officieux de la première catégorie sont valides islamiquement et autorisent la jouissance sexuelle, il n’en est pas moins qu’ils entraînent des préjudices et des conséquences illicites [1] dont les suivantes :

  1. La désobéissance à l’ordre de celui qui détient le pouvoir (waliyy al-amr) alors que nous sommes tenus de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché et réalise l’intérêt général : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. » [2]
  2. Elle permet aux gens d’abuser de droits ne correspondant pas à leur nouvelle situation. Par exemple, la femme vivant seule peut recevoir une pension de l’État qu’elle ne mérite plus une fois mariée officiellement. Dans ce cas, elle récolte un bien qui ne lui revient pas de droit aux yeux de Dieu puisque ses frais de subsistance sont à la charge de son mari et non plus à la charge de l’État. Ceci revient à récolter de l’argent indûment, ce qui est interdit.
  3. Le défaut d’enregistrement du contrat de mariage expose l’épouse à la perte de ses droits conjugaux. Par exemple, les plaintes liées aux problèmes de succession ne sont recevables devant les tribunaux que lorsque le mariage est enregistré officiellement. Elle perd également la possibilité de demander le divorce si elle subit des torts, divorce dont elle ne peut se passer pour pouvoir se remarier, sans compter que son mari peut s’accrocher à elle et refuser de divorcer.

Compte tenu de ces éléments, et pour de nombreuses autres raisons, le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa ʿawrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Ce texte concerne directement les musulmans vivant en France, et ailleurs en Occident, dont certains se contentent de faire un mariage religieux sans enregistrer leur mariage en mairie comme il se doit. Ce faisant, non seulement ceux qui suivent cette démarche enfreignent la loi et s’exposent à des sanctions lourdes, mais ils s’exposent, et notamment les femmes, à de graves préjudices dont nous recevons de nombreux témoignages régulièrement (abandon de famille, impossibilité pour la femme d’obtenir le divorce pour refaire sa vie, litiges sur les successions, etc.). Les femmes converties à l’islam semblent être une proie facile au discours pseudo-religieux selon lequel il n’y aurait que le mariage religieux qui compte... NdT.

[2Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 59.

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