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Le statut juridique des ablutions pour le dhikr

mercredi 3 mai 2006

Question

Est-il vrai que les ablutions sont requises pour le dhikr (l’évocation et la remémoration de Dieu) ? Si certaines personnes tiennent cela pour obligatoire, cela signifie-t-il que le dhikr a plus de mérite que la récitation du Coran ou pas ?

Réponse de Sheikh ʿAbd Al-Latîf ʿAbd Al-Ghanî Hamzah

L’évocation ou la remémoration (dhikr) est une œuvre de la langue et du cœur. Lorsque ce terme concerne Dieu — Exalté soit-Il —, il désigne la glorification (tasbîh), les louanges (tahmîd) et la récitation du Coran etc.

Le dhikr à proprement parler se pratique par la langue. Celui qui l’accomplit est rétribué. Si l’évocation orale s’accompagne d’une remémoration cordiale, le dhikr atteint la perfection. La remémoration cordiale consiste à méditer sur les preuves de l’Essence, des Attributs, sur les Commandements, et sur la création et ainsi de suite. De nombreux hadiths établissent le mérite du dhikr, de ses assemblées et de ceux qui le pratiquent. Nous n’en évoquerons que ce qui est nécessaire dans le cadre de cette fatwa, à savoir la nécessité d’un point de vue juridique de se purifier de l’impureté mineure par l’accomplissement des ablutions en vue de pratiquer le dhikr et d’assister à ses assemblées.

Nous rappelons que l’on rapporta d’après Al-Muhâjir Ibn Qunfidh qu’il salua le Prophète — paix et bénédictions sur lui — pendant qu’il faisait ses ablutions, ce dernier ne répondit pas jusqu’à ce qu’il eut terminé ses ablutions, puis le salua en retour expliquant : « Je ne me suis retenu de te répondre que parce que j’ai détesté le fait de mentionner Dieu sans être purifié. » Hadîth rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î. On rapporta également de la part de ʿÂ’ishah — que Dieu l’agrée — que : « Le Messager de Dieu — paix et bénédictions sur lui — mentionnait Dieu dans tous ses états. » Hadîth rapporté par les Cinq sauf An-Nasâ’î.

Le premier hadith indique qu’il est détestable de pratiquer le dhikr lorsqu’on a rompu ses ablutions mineures. Tandis que le second hadith — le hadith de ʿÂ’ishah — signifie le contraire. On rapporta également un hadith de la part de ʿAlî Ibn Abî Tâlib — que Dieu honore sa face — selon lequel : « Rien ne le séparait du Coran, si ce n’est l’impureté majeure. » Ce hadith indique qu’il est permis de réciter le Coran dans tous les états, sauf en état d’impureté majeure. Or le Noble Coran est la forme de dhikr la plus élevée. S’il est permis de le réciter sans procéder aux ablutions mineures, il est permis à plus forte raison de pratiquer les autres formes de dhikr sans les ablutions mineures.

Par ailleurs, l’Imâm Ash-Shawkânî dit dans Nayl Al-Awtâr, volume 1, page 211, qu’il est possible de concilier le hadith de Muhâjir Ibn Qunfidh avec le hadith de ʿÂ’ishah — que Dieu l’agrée — dans la mesure où le premier présente une restriction de l’énoncé général rapporté dans le second. Il convient également de noter que nous avons à faire à un acte simplement indésirable (karâhiyah tanzîhiyyah) et non à un interdit conjectural (karâhiyah tahrîmiyyah). À cet effet, l’Imâm Ash-Shawkânî — que Dieu l’agrée — dit dans la référence susmentionnée, volume 1, page 213, que : « Il est détestable de pratiquer le dhikr pendant que l’on est assis pour l’urine ou la selle et pendant les relations sexuelles. Il s’avère donc que le hadith — c’est-à-dire le hadith de ʿÂ’ishah —, dont l’énoncé est général, se limite à tous les autres états, ce qui signifie que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — mentionnait Dieu en étant purifié, en ayant rompu ses ablutions mineures, en ayant rompu ses ablutions majeures, en étant assis, debout ou même couché. »

An-Nawawî dit : « Étant donné que les ablutions mineures ont un motif, à savoir le fait d’être habile à pratiquer ce qui ne peut l’être autrement, comme la prière rituelle, toucher le Coran, les circumambulations etc., est-ce que la pratique du dhikr est un motif valable pour les ablutions mineures alors que le dhikr ne fait pas partie des choses dont la pratique est illicite sans les ablutions ? » Nous répondons avec certitude que le dhikr n’est pas un motif valable. En revanche, les juristes et les savants du Hadîth sont d’avis qu’il est souhaitable de faire les ablutions en vue de pratiquer le dhikr. Estimer qu’une chose est souhaitable est une chose et dire qu’elle constitue une condition indispensable en est une autre. Le fait que les ablutions sont souhaitables implique qu’il est permis de s’en passer pour pratiquer le dhikr. Mais si l’on effectue les ablutions en vue du dhikr, cela demeure souhaitable. Le fait qu’une chose soit une condition indispensable implique que la validité de la chose en dépend et que l’on ne peut pas s’en passer. Or, aucun juriste n’a affirmé que le dhikr ne pouvait être pratiqué sans les ablutions mineures. Nous pouvons donc affirmer que l’exigence des ablutions préalablement au dhikr est incorrecte et qu’il est permis d’un point de vue juridique de mentionner Dieu — Exalté soit-Il — dans tous les états pour celui qui en a fait le vœu, sauf les états évoqués précédemment. Il n’est point permis d’exiger les ablutions de la part des gens en vue du dhikr car une telle exigence équivaudrait à une loi non édictée par le Législateur.

Que Dieu guide tout le monde vers ce qu’Il aime et agrée.

Et Dieu — Exalté soit-Il — est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte.

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