vendredi 20 janvier 2006
Selon la plupart des Ulémas, la zakât grève également les marchandises destinées au commerce, car elles sont considérées, dans ce cas, comme un facteur de bénéfice.
Ainsi donc, tout bien voué au commerce et remplissant les trois conditions suivantes, doit être assujetti à la zakât.
Ces conditions sont :
Faute de cette intention, c’est-à-dire si l’on conserve ce bien pour l’approvisionnement, il sera exempt de zakât. Il en est de même pour le bien acquis sans effort par son possesseur, comme l’héritage, même s’il a l’intention de le livrer au commerce, car il faut juger ce bien selon sa source à savoir l’héritage, lequel est dispensé de zakât. Enfin, il faut que l’intention se réalise par l’action.
Certains jurisconsultes vont jusqu’à exiger la dite possession tout à fait intacte durant tous les jours de l’année. Une fois ces trois conditions remplies, le commerçant doit évaluer ses marchandises selon le cours de l’or ou de l’argent en vigueur, puis en déduire la somme due au taux de 2,5%.
Ajoutons que le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la manière la plus profitable aux pauvres c’est-à-dire si l’évaluation faite selon la valeur de l’or n’atteint pas le seuil imposable, il la fera selon la valeur de l’argent. Si malgré cela, le niveau imposable n’est pas encore atteint, il ajoutera la valeur de sa marchandise à la valeur des autres biens en sa possession, toujours en vue d’arriver au niveau susceptible d’être imposée, en vue d’alléger les peines de ceux qui vivent dans le dénuement.
Retenons enfin, que la zakât des marchandises se trouve citée dans le verset suivant du Saint Coran : « Ô Croyants, donnez l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises » [1] et dans le hadith : « Les chameaux sont soumis à une zakât, les troupeaux sont soumis à une zakât, et les vêtements sont soumis à une zakât. »
Par vêtements, il faut entendre ceux destinés au commerce. Certains compagnons du Prophète ont rapporté que : « Le Prophète nous ordonnait de prélever la zakât sur tout ce qui était livré à la vente ».
Convenons que les vicissitudes de la vie obligent certains commerçants ou autres à contracter des dettes, lesquelles sont également soumises à la zakât.
Nous avons cru sage, devant la variété des opinions des Ulémas au sujet de cette zakât, de choisir l’opinion des Hanafites à cause de sa clarté et de sa précision.
La jurisprudence hanafite divise la dette en trois catégories distinctes : forte, moyenne et faible.
De toute manière, le créancier est dispensé du versement de toute zakât tant que son bien est entre les mains du débiteur.
Retenons toutefois que si le créancier possède d’autres sommes imposables, il devra, comme nous l’avons vu précédemment, ajouter le ou les montants reçus du débiteur à ces sommes, et verser la zakât par rapport au montant total.
De nos jours les transactions ne se font plus en or ou en argent. Tous les États emploient les billets de banque, les titres et les actions.
Les banques sont obligées, par la force de la loi, de verser la contre-valeur entière de ces billets, ou une partie selon le désir de leur propriétaire. Ces billets sont donc considérés comme des biens sujets à l’augmentation, remplaçant l’or et l’argent. De ce fait, ils sont grevés par la zakât s’ils remplissent les conditions requises pour son versement. Il en est de même pour les actions et les titres.
Ajoutons enfin que les loyers encaissés par les propriétaires des maisons, des appartements ou d’autres édifices, ainsi que les bénéfices tirés des usines ou d’un métier quelconque, sont également soumis à la zakât selon les normes précitées relatives aux deux monnaies que sont l’or et l’argent.
Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.
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