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La zakât, sa philosophie et ses conditions

Définition et moralité de la zakât

jeudi 24 novembre 2005

Définition

La zakât, ou aumône obligatoire, constitue le troisième pilier de l’Islam. Il s’agit d’une œuvre de culte d’ordre financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme elle purifie les biens et accroît la richesse. Ce n’est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit dû au pauvre sur les biens du riche : « Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes », dit le Coran [1]. Il dit encore : « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakât » [2].

Institution de la zakât

La zakât fut instituée à la Mecque sans que son taux ne soit fixé : « Heureux sont les Croyants qui prient avec humilité et s’acquittent de la zakât » [3].

Ce droit est mentionné dans plusieurs versets mecquois, mais son taux ne fut fixé qu’à Médine ; les savants situent unanimement son institution en l’an II de l’Hégire, ainsi que son taux, ses conditions et ses dispositions. Le but de cette institution financière est de faire régner la charité et l’amour au sein de la société islamique.

La volonté de Dieu a rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous les hommes étaient riches, leurs intérêts communs cesseraient. Et, si tous les hommes étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait sans but et l’humanité serait ainsi demeurée immobile dès sa création.

En établissant ces deux classes sociales par Sa sagesse, Dieu leur a ordonné de vivre dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches le versement d’une part de leurs biens aux indigents, et en exigeant de ces derniers le déploiement de leurs efforts au service des riches, en vue de réaliser leurs intérêts réciproques.

Bienveillant à l’égard de ces deux classes, l’Islam ne prélève qu’une part minime sur les richesses, au profit des déshérités, pour barrer le chemin à la haine et à la rancœur.

De même, en approuvant et en protégeant la propriété privée contre toute spoliation, l’Islam l’éloigne ainsi du danger du communisme qui veut que tout soit la propriété de l’État, ce qui gèle toute émulation entre les hommes, et partant, tout progrès social. Les principes islamiques en matière d’économie refusent également le capitalisme, car les biens que nous possédons appartiennent en réalité à Dieu : « Croyez en Dieu et à son prophète. et donnez des biens dont Dieu vous a accordé la gérance. » [4].

Cette vérité fut aisément conçue par un berger arabe à qui l’on demanda :

— À qui appartiennent ces moutons ?

Et lui de répondre sur-le-champ :

— À Dieu, mais ils sont en ma possession.

Il sied donc à celui qui jouit d’un bien de se conformer à l’ordre de celui qui le lui a octroyé.

La zakât étant un droit financier imposé par Dieu, tout musulman imposable, doit s’en acquitter au profit des nécessiteux.

Ouvrons une parenthèse pour souligner que l’islam recommande d’autres types d’aumônes facultatives, pour pourvoir aux besoins des pauvres, et que certains savants considèrent comme un devoir au même titre que la zakât. Ainsi, la participation de leurs assiettes à l’économie de la communauté islamique, les place dans une juste mesure entre le communisme qui abolit la propriété individuelle, et le capitalisme qui fait des biens la puissance des riches.

Selon certains savants contemporains, la zakât doit être considérée comme une institution sociale suppléant aux doctrines des socialistes, des économistes et des dualistes. En effet, les socialistes veulent prendre en main les biens des gens et les répartir entre eux selon le travail fourni par chacun d’eux. Les économistes prétendent que le socialisme abolit les capitaux, lesquels sont nécessaires aux travaux et aux projets gigantesques, et partant, il faut que la société dispose de gros capitaux pour réaliser les grandes entreprises. Les dualistes affirment que la présence des riches et des pauvres dans la société est nécessaire pour maintenir les éléments du progrès et de la concurrence, autrement il n’y aura pas d’émulation ni d’ambition au sein de la communauté, et partant, le genre humain fera sûrement une marche rétrograde ! Or, bien que révélé avant ces doctrines, l’Islam les concilie toutes autour de principes sains et sages, respectant en même temps la propriété et les biens individuels au sein de sa communauté.

Étymologie

Du point de vue philologique, le mot « zakât » veut dire augmentation, croissance. Il a aussi le sens de « purification » et de « bénédiction » : « Par l’âme et la puissance qui l’a façonnée, qui lui a donné la notion du bien et du mal, heureux est celui qui la purifie, et perdant est celui qui l’avilit. », dit le Coran [5].

Il dit encore : « Dieu vous connaît, Lui qui vous a tirés de la terre puis du sein de vos mères ; ne vous louez pas d’être purifiés, il connaît ceux qui sont pieux. » [6].

Il dit de même : « Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint de les entraîner dans de fâcheuses aventures et les rendre impies, ainsi nous avons voulu leur donné en échange un fils plus pur et plus pieux. » [7].

Dans la jurisprudence islamique, le terme « zakât » désigne la part déterminée dans un bien, revenant de droit aux pauvres. C’est donc une imposition destinée à faire régner la solidarité idéale et la coopération parfaite, deux bases sur lesquelles doit être fondée la société islamique.

Retenons que ce droit financier ne doit pas être versé par les parents à leurs fils, ou à leurs petit-fils, ni par les fils à leurs parents, car les uns et les autres sont tenus d’être solidaires face à leurs besoins réciproques. De même, il ne doit pas être versé à l’épouse, car toutes ses dépenses sont légalement à la charge du mari. Il doit donc être versé aux pauvres qui ne sont pas entretenus par le contribuable.

Le rapport entre le sens linguistique et le sens juridique de la zakât

Dieu dit : « Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes. » [1].

Ainsi, la zakât purifie l’âme de celui qui s’en acquite, de l’amour pernicieux de ce monde et de l’avarice sordide : « Trois choses mènent l’homme à sa perte, l’avarice, la passion et la vanité. », dit le Prophète.

En s’habituant à cette aumône obligatoire, on se met à l’abri de l’avarice : « Ceux qui se mettent à l’abri de l’avarice seront heureux. », dit le Coran [8].

Ils seront heureux au jour du Jugement dernier pour avoir obéi à Dieu. « La foi et l’avarice ne peuvent jamais s’unir dans le cœur d’un croyant. », dit le Prophète.

L’ordre du prélèvement de ce droit s’adresse, dans le verset précité, à l’Envoyé de Dieu en sa qualité d’éducateur et de guide : « C’est Dieu qui envoya aux illettrés un messager choisi parmi eux, pour leur réciter les versets du Coran, les purifier, et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors qu’auparavant ils étaient plongés dans un égarement profond. » [9].

L’intention

La zakât étant une obligation, l’intention de la verser aux pauvres doit précéder le versement. Elle est due par tout Musulman libre, majeur, sain d’esprit, et ayant un revenu minimum fixé par la loi islamique, excédant ses besoins et libre de toute dette.

Pour être imposable, ce revenu doit rester en la possession de son propriétaire pendant l’année échue. Le Prophète dit à Muʿâdh Ibn Jabal : « Prélève cinq dirhams sur chaque 200 dirhams que tu possèdes depuis un an. », et ce, conformément au verset : « Ils t’interrogent sur ce qu’ils doivent verser aux pauvres, dis-leur l’excédent. ». [10].

Ibn ʿAbbâs interprète cet « excédent » comme étant la somme d’argent qui reste après avoir pourvu à tous les besoins de la famille.

On rapporte que le troisième Calife, ʿUthman Ibn ʿAffân, dit : « Ce mois est celui durant lequel vous devez verser la zakât. Que celui qui a une dette s’en acquitte d’abord, puis qu’il prélève la zakât sur ce qui lui reste. ».

Il est obligatoire d’attendre qu’une année complète se soit écoulée : « Pas de zakât sur un bien qui n’est pas en possession de son propriétaire depuis un an. », dit le Prophète.

Il convient ici de souligner que l’année islamique est de douze mois lunaires.

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.

Notes

[1Sourate 9, At-Tawbah, Le repentir, verset 103.

[2Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 43, entre autres versets.

[3Sourate 23, Al-Mu’minûn, Les croyants, verset 4.

[4Sourate 57, Al-Hadîd, Le fer, verset 7.

[5Sourate 91, Ash-Shams, Le soleil, versets 7 à 10.

[6Sourate 53, An-Najm, L’étoile, verset 32.

[7Sourate 18, Al-Kahf, La caverne, versets 80 et 81.

[8Sourate 59, Al-Hashr, L’exode, verset 9.

[9Sourate 62, Al-Jumuʿah, Le vendredi, verset 2.

[10Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 219.

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