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La zakât, sa philosophie et ses conditions

La perception et la distribution de la zakât

vendredi 3 février 2006

Le Prophète nommait, pour la perception de la zakât, des agents, parfois même parmi ses compagnons.

Le revenu de cet impôt était généralement composé de dattes, de grains, de bétail, d’or et d’argent. Ce revenu était remis au Prophète sa vie durant, par les Musulmans de Médine et des autres contrées dont les habitants avaient embrassé l’Islam, comme ceux du Yémen par exemple.

Les premiers Califes Abû Bakr et Omar suivirent l’exemple du Prophète. Quand le califat échut à ʿUthmân Ibn ʿAffân, il trouva une certaine difficulté dans la perception de la zakât sur les revenus, car les montants des richesses étaient connus de leurs détenteurs seulement. C’est ainsi qu’il laissa le versement de cet impôt à la seule conscience des contribuables.

Cette attitude du troisième Calife est à l’origine du désaccord des Ulémas quant au droit du gouverneur de percevoir la zakât. Ils se demandèrent : cette zakât est-elle un devoir ou une obligation ? Doit-elle être versée au gouverneur et distribuée aux ayants droit par ses soins ou bien distribuée directement par les contribuables ?

Certain Ulémas donnent cette faculté au gouverneur de chaque cité, alors que d’autres la laissent à la conscience des contribuables.

Cependant, tous les Ulémas s’accordent sur la division de la zakât en deux catégories :
 la zakât des biens apparents : les cultures, le bétail ;
 la zakât des biens cachés : l’or et l’argent.

Selon Abû Hanîfah, la zakât des biens apparents doit être versée au gouverneur, conformément au verset : « Prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier. » [1] De plus, le Prophète ordonnait, sa vie durant, aux agents nommés pour la perception de la zakât, de la prélever aux gens qui en étaient redevable. Les Califes suivirent son exemple vu que cet impôt était la principale source de l’économie du nouvel État islamique. Il incombait aux gouverneurs des cités de distribuer une part de cet impôt aux ayants droit.

Quant à la zakât des biens cachés, son versement était laissé à la conscience des contribuables. On raconte qu’Ibn ʿUmar disait : « Versez vos zakâts à ceux qui vous gouvernent. S’ils sont honnêtes, ils obtiendront leur récompense de Dieu, et s’ils sont malhonnêtes ils subiront le châtiment mérité. »

Ibn Mâlik préférait la distribution de la zakât directement aux pauvres par les soins de celui qui le doit.

Ibn Qudâma Al-Maqdisî dit dans son ouvrage Ash-Sharh Al-Kabîr (La grande glose) : « Il est préférable pour le contribuable de distribuer lui-même la zakât des biens apparents ou cachés, aux ayants droit, afin d’être sûr que chacun d’eux ait reçu sa part ». Puis il ajouta : « comme il peut le verser au gouverneur, selon l’opinion d’Ahmad Ibn Hanbal ».

Cependant, certains jurisconsultes des temps passés manifestèrent leur crainte quant au versement de la zakât au gouverneur, même s’il est honnête, car ce n’est pas lui qui distribue le revenu de cet impôt, mais plutôt ses représentants qui peuvent manquer d’honnêteté.

C’est pourquoi nous voyons des jurisconsultes modernes suggérer la perception de la zakât et sa distribution par des associations populaires formées dans chaque quartier et contrôlées par des inspecteurs nommés par le Ministère des affaires sociales. L’adoption d’un tel système serait dans l’intérêt du pauvre.

Ajoutons que le contribuable peut, à la rigueur, nommer un mandataire et le charger de la distribution de la zakât, mais il se peut que ce mandataire soit malhonnête. Dans ce cas, le contribuable demeure débiteur devant Dieu de la zakât dilapidée par son mandataire. Il est donc préférable, le cas échéant, de remettre la zakât au gouverneur, ce qui décharge complètement le contribuable, même si son représentant ne la redistribue pas.

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.

Notes

[1Sourate 9, At-Tawbah, Le repentir, verset 103. NdT.

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