mercredi 13 novembre 2002
J’ai une question concernant le droit pour une femme de divorcer de sa propre initiative (khulʿ). Pourriez-vous donner les sources de ce droit dans la sharîʿah ?
Concernant le droit donné à la femme de demander le khulʿ comme solution égale à ce que l’homme peut faire par le biais du talâq, je me réfère à la preuve suivante. Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq, dit : "Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsqu’il n’aime pas sa femme, la législation islamique (sharîʿah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme."
Au contraire, il se peut même que le mari soit contraint au paiement d’un arriéré de dot lorsque la femme a de bonnes raisons d’avoir recours au khulʿ, par exemple, dans le cas d’abus corporel ou psychologique ou de tout abus ou négligence dans l’accomplissement des obligations que le mari a envers sa femme. Il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit de son mari. Elle dit qu’elle n’avait aucun grief en particulier contre lui mais qu’elle ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre ce qu’elle avait reçu comme dot. C’était un verger. Elle répondit qu’elle le lui rendrait. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khulʿ.
La majorité des écoles juridiques approuvent le khulʿ. Cependant, l’école hanafite précise que le juge doit approuver les raisons avancées par la femme. Certaines écoles disent que si les deux époux sont d’accord pour effectuer ce khulʿ, ils n’ont besoin d’aucun juge ni d’aucun tribunal pour le valider. Bien sûr, le khulʿ est un contrat alors que le talâq n’en est pas un.
Si la femme veut avoir recours au khulʿ et qu’après environ un mois elle insiste toujours sur cette demande, alors je ne vois aucune justification raisonnable pour que le mari le lui refuse. Son refus serait alors assimilé à un abus et à du harcèlement. Le mariage a pour but d’aider les époux à pratiquer l’Islam, particulièrement dans leur vie matrimoniale. Si l’un des deux époux est dans l’incapacité de pratiquer une bonne vie matrimoniale, alors le Coran dit dans le verset 229 de la sourate 2 : « Si vous craignez qu’ils ne soient pas capables d’observer les limites de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation. »
Pour certaines écoles, ce khulʿ équivaut au talâq et la femme doit donc observer une période de viduité (ʿiddah). Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, dans son Zâd Al-Maʿâd a affirmé, à propos du khulʿ, que la période de viduité n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation pour être sûre de ne pas être enceinte.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.
On pourra également consulter l’article suivant : "Droit de divorce pour la femme".
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