samedi 7 décembre 2002
Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux.
Un homme a épousé une femme contre son gré et avec le consentement des parents de celle-ci. Il a dépensé pour elle une dot importante. Néanmoins, elle s’est enfuie. Faut-il donc qu’elle rende à l’époux son argent ? Qu’en est-il alors de ce mariage ?
Que Dieu vous récompense.
Il est illégal de marier une femme contre son gré, en la contraignant ou sans son consentement. En effet, l’Islam a octroyé à la femme le droit de choisir son époux, tout du moins d’y consentir. Car c’est elle qui va devenir sa compagne et sa moitié dans leur vie commune. Comment pouvons-nous donc lui imposer un homme qu’elle refuse ? D’après le hadith prophétique : « La femme ayant déjà été mariée a plus de droit sur elle-même que son représentant légal (walî). Et la femme vierge doit donner son accord pour son mariage, accord qu’elle peut exprimer par son silence. » [1]
Dans un autre hadith, le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — dit : « La femme vierge ne peut être mariée avant qu’elle n’ait donné son accord. » On demanda : « Ô Messager de Dieu, comment saura-t-on qu’elle est d’accord ? » Il répondit : « Lorsqu’elle restera silencieuse. » Un troisième hadith dit : « Si elle reste silencieuse, c’est qu’elle donne son accord. Et si elle refuse, elle ne doit pas être contrainte. » On rapporte également que le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — annula le contrat de mariage d’une femme médinoise s’appelant Al-Khansâ’ Bint Khidhâm car son père l’avait mariée contre son gré. Sa main avait été en réalité demandée par deux hommes, le premier étant le noble Compagnon Abû Lubâbah Ibn Al-Mundhir et le second étant un homme de son clan. La femme préféra Abû Lubâbah, alors que son père penchait pour le second prétendant à qui il maria sa fille sans le consentement de cette dernière. Al-Khansâ’ se rendit alors chez le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit à lui en ces termes : « Ô Messager de Dieu, mon père a dépassé ses limites avec moi et m’a mariée sans tenir compte de mon avis. » Le Messager dit : « Son mariage est nul. Épouse qui tu veux. » D’après une autre version, Al-Khansâ’ dit : « Mon père m’a mariée à son neveu malgré mon refus. » Le Prophète dit : « Tu peux entériner ce qu’a fait ton père. » Elle répondit : « Mais je n’aime pas ce qu’a fait mon père. » Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — déclara : « Va, son mariage est nul. Épouse qui tu veux. » Elle reprit : « J’entérine ce qu’a fait mon père. J’ai néanmoins voulu que les gens sachent qu’il n’appartient point aux parents de forcer leurs filles à se marier avec quiconque. »
D’après ʿAbd Allâh Ibn ʿAbbâs — que Dieu l’agrée — le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — annula le mariage d’une femme vierge et celui d’une femme ayant déjà connu le mariage après que leur père les eut mariées contre leur gré. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — décida alors que leur mariage était nul. Nous déduisons de tout cela que le mariage évoqué dans la question initiale n’est pas valide et que la dot doit être remboursée à l’époux.
Traduit de l’arabe du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.
[1] L’expression de l’accord dépend beaucoup des mœurs de la société. Autrefois, dans des sociétés pudibondes, une vierge pouvait difficilement clamer son approbation pour épouser untel, tandis qu’une femme ayant déjà connu le mariage devait le faire explicitement. Aujourd’hui, le représentant de l’État doit s’assurer du consentement explicite de la mariée.
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