dimanche 18 juin 2006
Quel est le verdict de la religion concernant l’usage du vernis à ongles notamment en rapport avec les ablutions ? Je travaille et je ne peux pas revêtir les vêtements islamiques longs en raison des difficultés que je rencontre sur la route et dans les transports. Quelle est la longueur convenable dans cette situation ? Le port de longues bottes sur des vêtements anciens est-il compatible avec le code vestimentaire islamique ? Est-il illicite ou non d’ôter mon foulard et de dévoiler mes cheveux en présence du mari de ma sœur ou du frère de mon mari ? L’usage d’un maquillage léger est-il illicite ?
Premièrement, en ce qui concerne l’usage du vernis à ongles et l’application de crèmes sur la peau, cela ne rompt pas les ablutions. Mais, en cas de rupture des ablutions, par quelque émission des deux voies excrétoires ou pour toute autre cause de rupture, il faut éliminer la fine pellicule de vernis avant de renouveler les ablutions car le vernis est considéré comme une matière imperméable qui empêche l’eau d’atteindre l’ongle. De même, il faut enlever la crème car il s’agit d’une matière grasse qui empêche l’eau d’atteindre la peau. Nous précisons par ailleurs que le vernis à ongles fait partie des ornements qu’il n’est pas permis à la femme de montrer sauf à son mari ou l’un de ses mahârim.
Deuxièmement, en ce qui concerne les vêtements convenables pour la femme ou la jeune femme musulmane, le code vestimentaire islamique exige :
Nous disons aux femmes croyantes que le hijâb de la femme musulmane et ses vêtements, conformes au code islamique, qui la couvrent de la tête aux pieds, exception faite du visage et des mains, constituent une beauté, une perfection, une religiosité et un attachement certain aux législations divines et un respect manifeste des nobles principes de l’islam. Car la beauté de la femme réside dans sa pudicité et non point dans sa dénudation. La femme qui dévoile ses atours et révèle ce qui doit être couvert à l’instar des cheveux, de la poitrine, des bras, ou des jambes, une telle femme ne se conforme ni aux exigences de la raison, ni de la religion, ni de la beauté, ni de la perfection. Le Créateur — Exalté soit-Il — dit : « Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux épouses des croyants de rabattre sur elles leurs tuniques, afin qu’elles en soient mieux reconnues et qu’on ne leur nuise pas. Dieu est certes Pardonneur et Miséricordieux. » Arrête-toi donc ô jeune femme et fais appel à ton jugement vis-à-vis de deux femmes dont l’une couvre ses cheveux et son corps et l’autre ayant des cheveux hérissés et un corps dénudé. Laquelle des deux femmes est la plus belle et la plus parfaite ? Les préceptes célestes établis par le Créateur à l’usage des humains préconisent que la femme couvre sa nudité car nous vivons dans des courants turbulents qui ignorent la religion, ne croient en aucune éthique, et ne reconnaissent aucune valeur. Il ne fait point de doute que les remous suscités par ces courants sont périlleux et on ne peut s’en extraire qu’en retournant au respect des injonctions et des interdits de Dieu et en se référant dans toutes les affaires à Sa révélation. Dieu — Exalté soit-Il — dit : « Si en revanche vous aspirez à Dieu et à Son Messager et à la demeure dernière, alors Dieu a préparé pour les bienfaisantes d’entre vous une immense rétribution. »
Nous répondons à la demandeuse, après ce résumé, que le port des vêtements conformes au code islamique décrits précédemment ne constitue pas un handicap pour la femme dans l’accomplissement de ses devoirs, ni une pierre d’achoppement sur le chemin qui la mène à son travail. Car si elle craint Dieu et Lui obéit, Il lui facilitera son affaire et lui accordera une issue de toute difficulté.
Concernant le port de bottes longues, comme cela est évoqué dans la question, cela ne pose pas de problème à condition que les vêtements de la femme couvrent son corps de la tête aux pieds. Mais si les bottes sont portées avec des vêtements courts, cela n’est pas permis car les bottes serrent les jambes, épousent leur forme et attirent l’attention.
D’autre part, il n’est pas permis à la femme de montrer ses atours, ni aucune partie de sa nudité, sauf à son mari et à ses mahârim. Ni le mari de la sœur, ni le frère du mari ne font partie des mahârim. Ils sont étrangers pour elle.
Pour ce qui est du maquillage, nous rappelons que Dieu — Exalté soit-Il — autorise que la femme s’embellisse. Elle peut se maquiller comme bon lui semble pour son mari. Mais elle n’est pas autorisée, d’un point de vue islamique, à s’embellir pour les hommes étrangers, que le maquillage soit léger ou non.
Enfin, nous implorons Dieu d’accorder la guidance, le succès et la droiture à la demandeuse et aux croyantes en général. Certes, le succès ne provient que de Dieu.
Et Dieu — Exalté soit-Il — est le plus Savant.
Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ’ en Égypte. La version originale est consultable sur archive.org.
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