samedi 30 juillet 2005
Un profond différend est survenu entre mon époux et moi, suite à quoi je me suis plainte auprès d’un centre islamique dans le pays où nous résidons (La Nouvelle Zélande). L’Imâm du centre a convoqué mon époux qui a refusé de comparaître devant lui. Alors, l’Imâm du centre m’a remis un document attestant que le kholʿ a eu lieu. Je voudrais savoir si le kholʿ est effectif ou bien est-ce que notre union perdure toujours. Quel recours y a-t-il pour une musulmane détestant son mari en l’absence de tribunaux islamiques dans les pays occidentaux ? Comment peut-elle se libérer d’un mari qui lui empoisonne la vie ?
[1]
La forme de divorce décrite dans ce cas ne correspond pas à un kholʿ car le kholʿ consiste à ce que l’épouse se délie de son époux contre la restitution de la dot qu’il lui a versée ou d’une compensation équivalente, en lui demandant de la délier. S’il accepte, il s’agit alors d’un kholʿ.
La forme de divorce décrite ici correspond plutôt à un faskh (une dissolution), dans la mesure où l’époux refusait le divorce et c’est l’Imâm du centre qui a statué dans cette affaire. Normalement, cette prérogative n’appartient qu’au représentant du pouvoir, que ce soit le juge, le gouverneur, ou deux médiateurs qui cherchent dans un premier temps à réconcilier les deux époux, puis, si cela s’avère impossible, prononcent la dissolution du mariage.
Dans les pays où il n’existe pas de juridiction jugeant selon la loi islamique, l’Imâm d’un centre islamique ne fait pas office de juge, sauf si les musulmans vivant dans ces pays ou localités en conviennent.
Dans les situations analogues, je suis d’avis de suivre la démarche suivante :
« À l’origine, un musulman ne doit recourir qu’à un magistrat musulman ou à toute personne remplissant son rôle. Seulement, en l’absence d’une juridiction islamique habilitée à statuer sur les différends opposant les musulmans vivant dans les pays non musulmans, le musulman qui s’est marié conformément à la loi de ces pays n’a d’autre choix que de se plier à la sentence de dissolution prononcée par le juge non musulman. Car en acceptant d’établir son contrat de mariage conformément à une loi non musulmane, l’époux en accepte implicitement les conséquences, parmi lesquelles la prérogative reconnue au juge non musulman de révoquer son contrat de mariage. La majorité des savants considèrent cela comme une délégation (tafwîd) émanant de l’époux, même si cette délégation n’est pas prononcée explicitement. La règle juridique stipule en effet que les choses coutumières tiennent lieu de clauses contractuelles. L’exécution des décisions du pouvoir judiciaire fût-il non musulman est parfaitement acceptable en vertu du principe de réalisation de l’intérêt commun et de jugulation des préjudices et afin d’éviter l’anarchie, comme cela a été stipulé par nombre de savants érudits dont Al-ʿIzz Ibn ʿAbd As-Salâm, Ibn Taymiyah et Ash-Shâtibî. » Fin de citation.
Telle est notre opinion et Dieu est le plus savant.
Traduit de l’arabe du site islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.
[1] Dr. ʿAbd Allâh Al-Judayʿ est membre du Conseil Européen de Fatwa et de Recherche.
[2] Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 35. NdT.
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