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Les démarches de divorce en occident

samedi 30 juillet 2005

Question

Un profond différend est survenu entre mon époux et moi, suite à quoi je me suis plainte auprès d’un centre islamique dans le pays où nous résidons (La Nouvelle Zélande). L’Imâm du centre a convoqué mon époux qui a refusé de comparaître devant lui. Alors, l’Imâm du centre m’a remis un document attestant que le kholʿ a eu lieu. Je voudrais savoir si le kholʿ est effectif ou bien est-ce que notre union perdure toujours. Quel recours y a-t-il pour une musulmane détestant son mari en l’absence de tribunaux islamiques dans les pays occidentaux ? Comment peut-elle se libérer d’un mari qui lui empoisonne la vie ?

Réponse de Dr. ʿAbd Allâh Ibn Yûsuf Al-Judayʿ

 [1]

La forme de divorce décrite dans ce cas ne correspond pas à un kholʿ car le kholʿ consiste à ce que l’épouse se délie de son époux contre la restitution de la dot qu’il lui a versée ou d’une compensation équivalente, en lui demandant de la délier. S’il accepte, il s’agit alors d’un kholʿ.

La forme de divorce décrite ici correspond plutôt à un faskh (une dissolution), dans la mesure où l’époux refusait le divorce et c’est l’Imâm du centre qui a statué dans cette affaire. Normalement, cette prérogative n’appartient qu’au représentant du pouvoir, que ce soit le juge, le gouverneur, ou deux médiateurs qui cherchent dans un premier temps à réconcilier les deux époux, puis, si cela s’avère impossible, prononcent la dissolution du mariage.

Dans les pays où il n’existe pas de juridiction jugeant selon la loi islamique, l’Imâm d’un centre islamique ne fait pas office de juge, sauf si les musulmans vivant dans ces pays ou localités en conviennent.

Dans les situations analogues, je suis d’avis de suivre la démarche suivante :

  1. Recourir à deux médiateurs musulmans, l’un de la famille de l’époux et l’autre de la famille de l’épouse, même si l’époux n’est pas d’accord. Le Très-Haut dit en effet : « Si vous craignez le désaccord entre les deux (époux), envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. » [2] De plus, les médiateurs ont le pouvoir de prononcer le divorce s’ils estiment que la réconciliation est impossible.

  2. S’il est impossible de recourir à cette médiation, et si l’épouse a la possibilité de demander le divorce dans un pays musulman, alors qu’elle s’en tienne à ça. À notre connaissance, cela est possible dans certains cas de figure, notamment lorsque le mariage est enregistré dans un pays musulman. L’épouse a alors la possibilité d’y porter plainte directement ou par délégation.

  3. Si cela n’est pas possible et que l’épouse n’a d’autre choix que de recourir à une juridiction civile dans son pays de résidence, alors rien ne s’y oppose quand bien même le juge serait non musulman. En effet, la dissolution du mariage contre le gré de l’époux ne peut être prononcée que par les deux médiateurs ou par le dépositaire officiel du pouvoir. Dès lors qu’il n’est pas possible de recourir à l’arbitrage de deux médiateurs ou d’un représentant de l’État musulman, rien ne s’oppose au recours au détenteur du pouvoir fût-il non musulman. Le Centre Européen de Fatwa et de Recherche a statué sur la question du divorce prononcé par un juge non musulman. Son verdict comprenait ce qui suit :

    « À l’origine, un musulman ne doit recourir qu’à un magistrat musulman ou à toute personne remplissant son rôle. Seulement, en l’absence d’une juridiction islamique habilitée à statuer sur les différends opposant les musulmans vivant dans les pays non musulmans, le musulman qui s’est marié conformément à la loi de ces pays n’a d’autre choix que de se plier à la sentence de dissolution prononcée par le juge non musulman. Car en acceptant d’établir son contrat de mariage conformément à une loi non musulmane, l’époux en accepte implicitement les conséquences, parmi lesquelles la prérogative reconnue au juge non musulman de révoquer son contrat de mariage. La majorité des savants considèrent cela comme une délégation (tafwîd) émanant de l’époux, même si cette délégation n’est pas prononcée explicitement. La règle juridique stipule en effet que les choses coutumières tiennent lieu de clauses contractuelles. L’exécution des décisions du pouvoir judiciaire fût-il non musulman est parfaitement acceptable en vertu du principe de réalisation de l’intérêt commun et de jugulation des préjudices et afin d’éviter l’anarchie, comme cela a été stipulé par nombre de savants érudits dont Al-ʿIzz Ibn ʿAbd As-Salâm, Ibn Taymiyah et Ash-Shâtibî. » Fin de citation.


  4. Lorsque ce dernier cas de figure se présente, il incombe à la femme musulmane d’éloigner d’elle toute suspicion de non-conformité vis-à-vis de la sharîʿah découlant de la décision du juge, en consultant un savant musulman compétent, à qui elle détaillera son cas et les tenants et aboutissants de la sentence rendue par la juridiction non musulmane. Ce faisant, elle s’assure que le juge ne lui aura pas octroyé des droits contrevenant à la loi islamique, comme des compensations financières exagérées, comme cela peut arriver.

Telle est notre opinion et Dieu est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe du site islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Dr. ʿAbd Allâh Al-Judayʿ est membre du Conseil Européen de Fatwa et de Recherche.

[2Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 35. NdT.

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