jeudi 6 mars 2003
Chers savants de l’Islam,
Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu et sa bénédiction.
Une question travaille mon esprit. Pouvez-vous, s’il vous plaît, clarifier le cas d’une femme qui se convertit à l’islam alors qu’elle est mariée à un chrétien ? Que Dieu vous récompense.
À propos de la situation en question, au cours de trois sessions consécutives, le Conseil a pris en considération de nombreux rapports et études détaillant des perspectives et des opinions variées, en accord avec les finalités de la Législation islamique et les principes de la jurisprudence islamique. Le Conseil reconnaît les conditions dans lesquelles les nouvelles musulmanes se retrouvent lorsque leurs époux ne souhaitent pas changer de religion. Le Conseil réaffirme et répète qu’il est interdit à toute musulmane d’épouser un non-musulman. Cela est reconnu de manière consensuelle au cours de l’histoire de cette nation.
Cependant, dans le cas d’un mariage conclu avant l’entrée en Islam de la femme, le Conseil a décidé :
Premièrement : Si le mari et la femme se convertissent à l’Islam et s’il n’y a pas d’objection issue de la Législation islamique à ce mariage (tels que les liens du sang ou la fraternité de lait) remettant en cause la validité du mariage, alors le mariage est valide et correct.
Deuxièmement : Supposant que le mariage ait été correctement contracté initialement, si seul le mari se convertit à l’Islam, tandis que son épouse reste juive ou chrétienne, alors la validité du mariage demeure, c’est-à-dire qu’il ne sera pas affecté par la conversion du mari.
Troisièmement : Si la femme se convertit à l’Islam mais pas le mari, le Conseil voit les quatre cas de figures suivants :
Quatrièmement : Selon les quatre principales écoles de jurisprudence, il est interdit à la femme de rester avec son mari, ou de lui reconnaître ses droits conjugaux, une fois son délai d’attente expiré. Cependant, certains savants avancent que la femme peut rester avec son époux, et lui permettre de jouir pleinement de ses droits conjugaux s’il ne l’empêche pas de pratiquer sa religion et si elle espère la conversion de son mari. La raison en est que certaines femmes auraient du mal à embrasser l’Islam si la conséquence en était de se séparer de leur époux et de leur famille. Ces juristes ont fondé leur point de vue sur le verdict de ʿUmar Ibn Al-Khattâb - que Dieu l’agrée - à propos d’une femme d’Al-Hîrah [1] convertie à l’Islam et de son mari non-converti. Selon la narration authentique de Yazîd Ibn ʿAbd Allâh Al-Khatmî, ʿUmar Ibn Al-Khattâb avait laissé le choix à la femme de rester avec son mari ou de le quitter. Pour appuyer leur point de vue, ils citent également l’avis de ʿAlî Ibn Abî Tâlib concernant une chrétienne convertie à l’Islam mariée à un chrétien ou à un juif. ʿAlî dit que le droit conjugal du mari restait inaliénable puisqu’il avait établi un contrat. Il s’agit également d’une narration authentique. On sait également que Ibrâhîm Al-Nakhaʿî, Ash-Shaʿbî et Hammâd Ibn Abî Sulaymân partageaient le même point de vue.
Traduit de l’anglais de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.
[1] Al-Hîrah est une région en Irak.
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