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Clause de monogamie dans le contrat de mariage

mardi 24 avril 2007

Question

L’engagement verbal de l’époux, avant la conclusion du contrat de mariage, à ne pas prendre une autre épouse est-il contraignant ? Le couple en question est marié depuis dix-sept ans et l’époux avait donné sa parole à la famille de son épouse, mais il continue de menacer d’épouser une autre femme.

Réponse de Sheikh Sayyid Sâbiq

Certaines conditions susceptibles d’être inclues dans le contrat de mariage peuvent être en faveur de la femme, comme lorsque le mari s’engage à ne pas éloigner sa femme de sa demeure ou de sa ville, à ne pas l’emmener en voyage, et à ne pas lui donner une co-épouse, etc.

Certains savants estiment qu’un tel contrat de mariage est valide, mais que les conditions qui l’accompagnent sont nulles et que, par conséquent, l’époux n’est pas obligé de les remplir. Ceci est l’avis d’Abû Hanîfah, d’Ash-Shâfiʿî et de nombreux autres juristes. En soutien à leur point de vue, ces savants avancent les preuves suivantes :

— On rapporta que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Les musulmans sont contraints par leurs engagements, sauf à transformer le licite en illicite ou à transformer l’illicite en licite. » Ils estiment que la clause posée par la femme stipulant que son mari ne prenne pas une autre épouse en même temps qu’elle, ou qu’il ne l’emmène pas avec lui dans ses voyages est une clause nulle et sans valeur car elle rend illicite un acte licite à savoir le mariage ou le fait de l’emmener dans ses voyages.

— On rapporta également que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Toute condition non soutenue par le Livre d’Allâh est nulle, fussent-elles cent. » Les savants affirment que de telles conditions n’ont aucune base dans le Livre d’Allâh et qu’elles ne doivent donc pas être inclues dans le contrat de mariage.

— Ils estiment également que ces conditions n’ont aucun rapport avec la conclusion du contrat de mariage [1].

Un autre groupe de juristes sont d’avis que si la femme stipule dans le contrat de mariage que son mari n’épouse pas une autre femme en même temps qu’elle et que ce dernier ne remplit pas cette condition, le contrat devient nul et invalide. Cet avis est soutenu par ʿUmar Ibn Al-Khattâb, Saʿd Ibn Abî Waqqâs, Muʿâwiyah, ʿAmr Ibn Al-ʿÂs, ʿUmar Ibn ʿAbd Al-ʿAzîz, Jâbir Ibn Zayd, Tâwûs, Al-Awzâʿî, Ishâq et les juristes hanbalites. En soutien à leur point de vue, ce groupe de savants citent les preuves suivantes :

— Allâh — Exalté soit-Il — dit : « Ô les croyants, remplissez vos engagements » [2].

— Les Imâms Al-Bukhârî et Muslim rapportèrent selon ʿUqbah Ibn ʿÂmir que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales. » Chaîne de narration à l’appui, Al-Athram rapporta qu’un homme épousa une femme ; celle-ci avait stipulé dans le contrat de mariage que son époux lui procure une certaine maison. Son mari voulut ensuite qu’elle habite dans une autre maison alors elle porta plainte devant ʿUmar Ibn Al-Khattâb. ʿUmar jugea que l’on devait procurer à cette femme la maison stipulée dans son contrat de mariage.

— De plus, ces savants jugèrent que la condition posée par la femme stipulant que son mari n’épouse pas une autre femme en même temps qu’elle est contraignante car elle donne un avantage à la femme sans contredire les objectifs du mariage. Elle ressemble, en ce sens, à l’exigence d’une dot plus élevée. Ibn Qudâmah préfèra cet avis au précédent et dit : « Telle fut l’opinion des Compagnons et nous ne connaissons personne ayant divergé avec eux de leur vivant. De plus, le hadîth selon lequel « Toute condition non soutenue par le Livre d’Allâh est nulle […] » désigne toute condition incompatible avec les règles de la Sharîʿah alors que ce genre de condition est recevable et nous avons cité les preuves qui soutiennent sa recevabilité. Par conséquent, quiconque doute de sa recevabilité doit soutenir son point de vue par des preuves. »

Partant de la fatwa ci-dessus, la femme a le droit de stipuler dans le contrat de mariage que son mari ne prenne pas une autre épouse en même temps qu’elle et cette condition sera contraignante. Si l’homme épouse une autre femme, l’épouse a alors le choix entre obtenir le divorce ou rester avec lui en tant que co-épouse.

P.-S.

Traduit de l’anglais du site islamonline.net.

Notes

[1Et que par conséquent, leur non-remplissement n’invalide pas le contrat de mariage. NdT.

[2Sourate 5, Al-Mâ’idah, La table servie, verset 1.

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