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Divorcer pour faire plaisir aux parents ?

vendredi 8 août 2003

Question

J’ai épousé une cousine et nous n’avons pas eu d’enfants. Suite à un différend, mes parents ont insisté pour que je divorce d’avec elle prétextant que ma belle-famille m’aurait jeté un sortilège afin que j’emménage avec leur fille à l’extérieur de la demeure familiale et que je quitte mes parents, mais rien de tel n’a eu lieu. J’ai d’abord refusé de divorcer. Puis, voyant la colère de mon père contre moi, j’ai fini par y consentir. J’ai donc divorcé et épousé une autre femme.

Depuis, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je suis triste et je ne peux vivre sans ma première épouse. J’ai parlé à mes parents de rétablir notre union, mais ils ont refusé. Pourriez-vous me donner votre avis ?

Réponse

L’islam préconise l’équilibre entre la préservation des droits des parents et la bienfaisance à leur égard d’une part, et les droits de l’épouse d’autre part. De concert avec l’épouse, il n’y a pas de mal à favoriser les parents afin d’obtenir leur agrément. Mais la législation islamique ne permet pas à l’homme de répudier son épouse de manière injuste et arbitraire. Si telle est la volonté des parents, alors leur désobéir est une obéissance à Dieu, du moment que rien ne justifie le divorce et que la vie conjugale est paisible. Il doit cependant rechercher l’agrément de ses parents sans pour autant leur obéir à ce sujet conformément à la parole du Très-Haut : "Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais accompagne-les ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi." [1]

A votre question, le savant azharite Sheikh Mohammad Al-Bahiyy - qu’Allâh lui fasse miséricorde - répond :

Cette question ne concerne pas le caractère licite ou illicite, du point de vue islamique, d’établir un deuxième contrat de mariage avec une épouse dans le cas d’un divorce définitif mineur, c’est-à-dire le cas où la femme rend toute ou partie de sa dot en contrepartie de la répudiation prononcée une fois, ou encore la situation d’une répudiation suspensive où le délai de viduité s’écoule sans que l’époux ne prenne l’initiative de rétablir le couple. [2] Par ailleurs, le musulman a le droit de prendre une épouse, voire plus, à concurrence de quatre, sous réserve qu’il soit capable d’être équitable envers elles en termes de dépenses et d’affection ; autrement, l’autorisation s’arrête à une seule épouse. Tel est l’énoncé de la parole du Très-Haut : "Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelines (c’est-à-dire les filles des martyrs tombé sur le champ de bataille),...Il vous est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule" [3]

La question ne concerne pas non plus l’opinion de l’islam sur les sentiments humains qui peuvent varier entre amour et haine. L’amour ou la haine d’une personne envers une autre naissent sous certaines circonstances ou à cause de certains facteurs dont l’existence ne relève pas des compétences législatives. Il s’agit simplement de l’environnement, de sympathie ou d’antipathie entre les individus. Ce sont avant tout des mécanismes inconscients peu soumis à la raison et aux événements de la vie.

La question ne concerne pas l’islam non plus - sa guidance étant parfaitement connue - lorsque les gens continuent à apporter foi à des légendes : les démons et tout ce qui peut advenir à l’homme par leur concours, imposant à ce dernier une vie triste et lui dictant son comportement envers autrui.

Il est plus simplement question d’éducation et de formation du caractère. L’auteur de la question semble en effet avoir eu un développement corporel lui permettant d’atteindre la maturité physique et subséquemment de se marier. Mais, il semblerait que son éducation ne lui ait pas permis d’atteindre une maturité mentale et intellectuelle lui permettant de trancher dans ses problèmes, inspiré par son intérêt personnel, par la méthodologie du droit chemin dans la vie, celle de la guidance islamique.

Si l’interrogateur avait atteint une telle maturité, il aurait perçu le sectarisme hideux qui transpire du conseil de ses parents de divorcer d’avec son épouse, seulement parce qu’elle est sa cousine. Le divorce est en effet institué en islam pour lever les torts occasionnés par la vie conjugale... c’est-à-dire la vie privée du couple, limitée aux deux conjoints. Lorsque le noble Coran dit : "Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse." [4], il ne fait que confirmer la nécessité d’affranchir la vie conjugale humaine de tout tort, de toute rancune et de tout différend. Or, la situation était toute autre lorsque l’interrogateur a répudié son épouse, qui est également sa cousine.

Si les parents de l’époux obéissaient eux aussi à Dieu : "Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas ; et ne médisez pas les uns les autres." [5], ils se seraient épargné la désobéissance à Dieu caractérisée par le conseil prodigué à leur fils de répudier sa cousine en l’absence de tout grief dans leur relation avec leur fils. Ils auraient également épargné à leur enfant l’embarras et l’anxiété dans sa vie conjugale. Ils lui auraient également montré que les liens de parenté sont sacrés et méritent d’être hissées au-dessus de tout conflit personnel, notamment les conflits scélérats.

Et Dieu est le plus savant.

P.-S.

Traduit de l’arabe de la banque de fatâwâ du site islamonline.net. La version originale est consultable sur archive.org.

Notes

[1Sourate 31, Luqmân, verset 15.

[2De manière à ne pas désunir les familles sur un coup de tête, l’islam prévoit que le couple en crise puisse décider de se rétablir. Ainsi la répudiation prononcée par le mari ne marque-t-elle pas la séparation immédiate du couple. Elle marque plutôt le début d’un délai de réflexion, appelé aussi délai de viduité, et la suspension provisoire de la vie conjugale comme le rappelle Sheikh Mohammad Al-Ghazâlî dans l’article ’Le Talâq est un arrêt provisoire du mariage’. Avant l’écoulement de ce délai, l’époux peut demander à son épouse de reprendre leur vie de couple. A défaut, le divorce devient définitif. Cette procédure peut se répéter deux fois au maximum pour donner au couple ses chances. Au-delà, la séparation est définitive et le couple ne peut se rétablir tant que la femme n’aura pas convolé en noces avec un autre homme et divorcé de nouveau.

[3Sourate 4, An-Nisâ’, Les Femmes, verset 3.

[4Sourate 2, Al-Baqarah, verset 229.

[5Sourate 49, Al-Hujurât, Les appartements, verset 12.

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