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La zakât, sa philosophie et ses conditions

La zakât des plantes et des fruits

vendredi 27 janvier 2006

« Ô Croyants, donnez l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous », dit le Coran. [1]

Ce verset prouve qu’il faut verser la zakât des cultures, c’est-à-dire des plantes et des fruits, en reconnaissance des bienfaits de Dieu : « Tu vois la terre desséchée, mais dès que Nous l’arrosons de pluie, elle palpite et s’épanouit, faisant germer toute espèce de végétaux et de plantes égayant la vue », dit encore le Coran. [2]

Nous avons également ce verset qui confirme cette obligation : « C’est Lui Qui a créé les jardins de vignes supportées par des treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d’espèce différente. Nourrissez-vous de leurs fruits et payer leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car Dieu n’aime pas ceux qui gaspillent. » [3]

La Tradition du Prophète nous a déterminé les catégories de plantes et de fruits imposables. Ce sont le blé, l’orge, les dattes et le raisin sec. La quantité imposable est évaluée à cinq wasaqs : « Pas d’aumône pour une quantité de blé ou de dattes inférieure à cinq wasaqs », dit le Prophète [4].

Ces cinq wasaqs [5] valent 4 ardebs [6] et 2 kélas [7].

La zakât des cultures s’acquitte en nature. Son taux est évalué au dixième de la récolte des terres irriguées par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l’eau de la pluie ; et à la moitié du dixième pour les récoltes irriguées au moyen d’une machine : « La culture irriguée par l’eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième », dit le Prophète [8].

Retenons enfin que les jurisconsultes s’accordent sur le fait que la zakât des plantes et des fruits s’effectue le jour de la récolte, conformément à ce fragment de verset : « Versez le droit dû sur les cultures le jour de la récolte » [3].

Nous savons que les abeilles voltigent d’une plante à l’autre pour puiser le suc de leurs fleurs et le convertir en miel.

Lorsque ce miel est destiné à la vente, il est également soumis à la zakât.

La zakât du miel

Le miel, ce bienfait de Dieu est considéré à la fois comme une nourriture, une remède et un article commercial : « De leurs entrailles sort une liqueur de différentes couleurs contenant un remède pour les hommes » [9].

Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certaines maladies.

Abû Hanîfah et Ahmad Ibn Hanbal exigent la zakât sur le miel. « Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la zakât, le miel résultant de leur suc, doit l’être également. » Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d’Abû Hurayrah : « Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la zakât ».

On demanda à l’Imâm Ahmad Ibn Hanbal :
— Tu dis qu’il faut verser la zakât du miel ?
— Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du califat de ʿUmar.
— Cette zakât lui était-elle versée volontairement, lui demandèrent-ils ?
— Non, elle l’était obligatoirement.

Quant aux deux autres Imâms Mâlik et Ash-Shafiʿî, ils exemptent le miel de toute zakât en tant que liquide semblable au lait, lequel est exempté de zakât. De plus, certains jurisconsultes shâfiʿites fondent cette exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime des Ulémas.

Retenons que la quantité de miel imposable est évaluée à 160 rotolis [10], par certains Ulémas, et à 600 par d’autres, alors qu’Abû Hanîfah ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité.

Convenons enfin, que les Ulémas qui réclament cette zakât se basent sur les récits rapportés qui se consolident les uns les autres, et aussi sur l’intérêt du pauvre.

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.

Notes

[1Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 267. NdT.

[2Sourate 22, Al-Hajj, Le pèlerinage, verset 5.

[3Sourate 6, Al-Anʿâm, Les bestiaux, verset 141.

[4Rapporté par An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ahmad. NdT.

[5Un wasq ou wasaq vaut environ 129 kilogrammes. La quotité de la zakât du blé et des dattes s’élève donc à 645 kilogrammes environ. NdT.

[6L’ardeb, dit aussi « artabe », correspond à une unité de mesure volumique valant environ 39 litres. Unité de mesure antique, l’ardeb était utilisé couramment en Perse, dans le monde hélénique et dans l’Égypte ancienne et contemporaine pour mesurer les quantités de grain. NdT.

[7La kéla égyptienne — peut aussi se transcrire keilah — est une unité de mesure de poids correspondant à 13 kg environ. NdT.

[8Rapporté par Al-Bukhârî, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah, Ahmad et At-Tirmidhî. NdT.

[9Sourate 16, An-Nahl, Les abeilles, verset 69. NdT.

[10Le rotolis correspond à une livre, qui peut être chypriote, égyptienne, baghdadie ; son poids peut varier entre 400 et quelque 500 grammes. La quotité de la zakât sur le miel serait alors d’environ 80 kilogrammes selon cette opinion et de 300 kilogrammes selon la seconde opinion citée. NdT.

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