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La zakât, sa philosophie et ses conditions

La zakât du bétail

mardi 27 décembre 2005

Cette zakât est confirmée par la Tradition et le consensus des Ulémas. En effet, plusieurs hadiths citent les différentes catégories de bétail et la zakât due pour chacune d’elles. Les chameaux, les bovins, les moutons et les chèvres sont sujets à la zakât, vu leur utilité et la croissance continue de leurs nombres.

Alors qu’aucune zakât n’est due sur les mulets et les ânes parce qu’on les emploie comme bêtes de somme et comme montures.

Cependant, un désaccord sépare les savants concernant la zakât relative aux chevaux, car Abû Hanîfah l’exige, alors qu’Ash-Shafiʿî ne partage pas cette opinion. Abû Hanîfah se base sur le hadith stipulant que : « Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est due une zakât d’un dinar par animal. » Il faut entendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline. Toujours selon Abû Hanîfah, le propriétaire peut choisir entre le paiement d’un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement de la zakât selon le prix total de ses chevaux.

Or, les Shaféites considèrent que ce hadith est faible.

Ajoutons que la zakât du bétail n’est due que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l’année.

Si, au contraire c’est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l’année, de ses propres deniers, il est dispensé du versement de leur zakât. En témoigne cette phrase citée dans le message envoyé par Abû Bakr à l’un de ses intendants : « La zakât est due sur le bétail trouvant librement son pâturage. »

  1. La zakât des chameaux
  2. Ce droit n’est dû que lorsque la taille du cheptel atteint les cinq chameaux. De cinq chameaux jusqu’à concurrence de 24 chameaux, on doit s’acquitter d’un mouton. Pour 25 chameaux, la zakât due correspond à une chamelle âgée d’un an et entrant dans sa deuxième année ; pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année ; pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année ; pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année ; pour 76, deux chamelles de deux ans ; pour 91, deux chamelles de trois ans ; pour 120, trois chamelles de deux ans. Ensuite, pour chaque lot de quarante bêtes au-dessus de ce seuil, il faut s’acquitter de deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année ; pour des lots de 50 au-dessus de ce seuil, il faut donner une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année.

  3. La zakât des bovins
  4. Le minimum imposable est de trente vaches. Sur ce nombre on doit s’acquitter d’une vache âgée d’un an. Pour un cheptel de 40 têtes, la zakât correspond à une vache âgée de deux ans ; ces deux chiffres doivent être toujours respectés. Si le nombre de têtes dépasse 30 mais n’arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé de la zakât sur cet excédent.

  5. La zakât des moutons et des chèvres
  6. Cette zakât est due à partir de la possession de quarante têtes de ces bêtes, conformément à la parole du Prophète rapportée par Ibn ʿUmar : « Le Prophète, dit-il, fit envoyer aux percepteurs d’impôts des écrits disant : « Prélevez un mouton sur chaque quarantaine jusqu’à 120 moutons ; s’ils dépassent les 120, prélevez-en deux jusqu’à 200 ; s’ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu’à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 têtes, prélevez-en un mouton pour chaque centaine ».

    Il en est de même pour les troupeaux de chèvres, et les troupeaux mixtes.

    L’animal prélevé au titre de la zakât doit être âgé d’un an s’il s’agit d’un mouton, et de deux ans s’il s’agit d’une chèvre. L’un et l’autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d’aucune maladie.

Pour Mâlik, Ash-Shafiʿî et Ahmad Ibn Hanbal, cette zakât doit être versée en nature. Seul Abû Hanîfah permet sa conversion en numéraires selon le prix courant de la bête, vu que cette façon de faire est favorable aux pauvres.

Abû Hanîfah se base sur le fait que Muʿâdh Ibn Jabal avait perçu la zakât des habitants du Yémen en tissus, à la place de l’orge et du maïs qu’ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avait plus besoin de tissus pour se vêtir que de ces grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville.

À notre tour, nous optons pour l’opinion d’Abû Hanîfah, surtout de nos jours où les transactions s’effectuent en monnaie et non en nature.

P.-S.

Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.

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