mercredi 16 novembre 2005
Certaines personnes me demandent de leur écrire quelques versets du Livre d’Allâh en guise de bénédiction. D’autres gens, ayant un parent malade, demandent que je leur inscrive quelques versets du Coran, tel que le verset du Trône (âyat al-kursî), les deux sourates préservatrices (al-muʿawwidhatayn) ou la sourate liminaire (al-fâtihah), dans l’espoir de guérir.
Certaines personnes se sont opposées à cette pratique arguant que cela n’est pas permis. Sachant que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Puise dans le Coran ce que tu veux pour ce que tu veux. », cette pratique est-elle permise ou non ?
Le Coran est une révélation divine descendue avec l’Esprit Loyal sur le cœur du Messager d’Allâh, Mohammad, — paix et bénédictions sur lui — afin qu’il soit un avertisseur et un annonciateur de la bonne nouvelle pour les mondes. Le Coran a apporté le Credo (ʿaqîdah) et la Loi (sharîʿah) et il contient le récit de nos prédécesseurs. Celui qui répète sa parole dit vrai et celui qui y puise sa guidance sera guidé vers un droit chemin.
Les savants divergèrent quant à la licéité d’écrire quelques versets ou sourates du Noble Coran et de les porter autour du cou, c’est-à-dire le fait de faire des talismans à l’aide du Coran ou des Noms Sublimes d’Allâh — Exalté soit-Il —. Certains dirent que cela est licite, attribuant cela à ʿAmr Ibn Al-ʿÂs, à Abû Jaʿfar Al-Bâqir ou à l’Imâm Ahmad, dans une variante.
D’autres savants tinrent le port de talismans pour interdit en vertu du hadith rapporté par Ahmad, d’après ʿUqbah Ibn ʿÂmir, stipulant que le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Quiconque porte un talisman (tamîmah) qu’Allâh ne réalise point son vœu, et quiconque porte une amulette (wadaʿah) qu’Allâh ne le préserve point. », sachant que le vocable tamîmah désigne toutes sortes de galets, d’os ou autres matériaux visant à conjurer le mauvais œil.
De nombreux savants ont appuyé cette opinion eu égard à ce hadith et aux narrations similaires, car ce texte a une portée générale et n’est restreint par aucun autre texte, mais aussi par obstruction aux prétextes afin qu’on n’accroche pas ces articles au cou des enfants qui grandiront alors avec la croyance que leur guérison et leur protection provient de ces inscriptions et non point d’Allâh : « Et si Allâh fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. » [1]
On interrogea Ibn Abî Yazîd Al-Mâlikî à propos de celui qui inscrit sur un papier le nom d’Allâh accompagné de versets du Coran et s’il était permis de faire de telles inscriptions, il répondit : « Nous ne tenons cette pratique ni du Coran ni des hadiths authentiques et que cela n’est donc pas permis ; la tradition prophétique authentique consistant à faire des invocations en usant de Coran et des Noms et Attributs d’Allâh nous est plus chère. » [2] C’est ce que le Noble Coran indique dans les versets des invocations et dans les récits qu’il rapporte illustrant comment les Prophètes et les Saints se tournaient vers Allâh — Exalté soit-Il — L’invoquant et L’appelant au secours.
Compte tenu de ces éléments, la pratique dont il est question n’est pas permise car elle fait une mauvaise utilisation des versets du Noble Coran. Le musulman ne doit pas faire du Coran un talisman qu’il porte sur lui car le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — interdit le port des talismans de manière générale et fit même une invocation contre ceux qui en usent de ne point accomplir leur dessein c’est-à-dire que leur besoin ne soit pas comblé, que ce soit une guérison ou autre. Il n’appartient pas à un musulman croyant en Allâh, au Jour dernier et aux Messagers d’Allâh d’utiliser le Coran à des fins autres que ce pourquoi il a été révélé. Il n’est pas permis à un musulman de recevoir le moindre salaire pour l’inscription d’un verset ou d’une sourate à des fins curatives. Les juristes se sont accordés en effet sur le fait que cette pratique, faite dans cette intention, ne peut pas faire l’objet d’un salaire ni être prise pour un gagne-pain, aux yeux de la sharîʿah.
En ce qui concerne le hadith cité dans la question : « Puise dans le Coran ce que tu veux pour ce que tu veux. », il n’est pas authentique, puisqu’il ne figure dans aucun recueil de la Sunnah. Celui qui le prend pour argument est visé par la sentence du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — rapportée par Anas : « Ce qui m’empêche de vous rapporter beaucoup de récits, c’est le fait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : “Quiconque ment à mon compte délibérément qu’il soit installé en enfer.” » [3]
Et Allâh est le plus savant.
Traduit de l’arabe du site de la Maison Égyptienne de Fatwa.
Pour information, le lecteur peut également se reporter à un éclairage différent de cette question par Sheikh ʿAtiyyah Saqr.
[1] Sourate 10, Yûnus, Jonas, verset 107.
[2] D’après Al-Fatâwâ Al-Hadîthiyyah d’Ibn Hajar Al-Haythamî Al-Makkî, page 88.
[3] D’après ʿUmdat Al-Qarî Sharh Sahîh Al-Bukhârî, volume 2, page 152.
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