mardi 17 octobre 2006
La zakât de la rupture du jeûne (zakât al-fitr), dite aussi « zakât du jeûne » ou « aumône du mois de Ramadan », est exigée par le Coran, la Sunnah et le consentement unanime des savants : « Réussit, certes, celui qui se purifie » [1], dit le Coran, c’est-à-dire en payant ce droit.
On rapporte d’après Ibn ʿAbbâs que : « Le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — a prescrit la zakât de la rupture du jeûne en tant que facteur de purification pour celui qui a observé l’abstinence, et facteur de sustentation pour le pauvre. Ce droit doit être acquitté avant l’accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeûne ; faute de quoi, il sera considéré comme une simple aumône » [2].
Ibn ʿUmar rapporte que : « Le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — a prescrit aux musulmans la zakât de la rupture du jeûne de Ramadan, tout en évaluant son taux à un sâʿ (mesure) de dattes, de lait caillé ou d’orge, payable aux pauvres libres ou esclaves, femmes ou hommes, petits ou grands. » [3]
Selon Mâlik, Ash-Shâfiʿî et Ibn Hanbal, ce sâʿ est dû par tout musulman et s’applique à toutes ces provisions énoncées.
Cependant, Abû Hanîfah exige un sâʿ complet s’il s’agit d’orge ou de dattes, et un demi sâʿ, s’il s’agit de blé ou de raisin sec.
Le sâʿ vaut 5,33 rotolis [4]. Les jurisconsultes modernes l’ont évalué à une « keilah » égyptienne [5], laquelle suffit pour la zakât de six personnes.
Abû Hanîfah permet de verser l’équivalent de ces mesures en monnaie, car cela est plus profitable au pauvre.
Cette zakât est-elle une obligation ?
D’après ces mêmes énoncés, on est porté à croire à l’obligation de l’acquittement de ce droit, selon l’opinion de la majorité des savants.
Pour Abû Hanîfah et ses compagnons, cette zakât est un devoir. Retenons que pour les Hanafites, il y a une différence entre devoir et obligation. Le devoir désigne tout ce qui s’affirme sur la base d’une preuve conjecturale, et l’obligation désigne tout ce qui s’affirme sur la base d’une preuve textuelle formelle.
Les trois Imams Mâlik, Ash-Shâfiʿî et Ibn Hanbal se basent pour l’exigence de ce droit, sur les deux informations susmentionnées et sur le hadith suivant : « Acquittez-vous de la zakât de la rupture du jeûne pour vous-mêmes et pour ceux qui sont à votre charge. » [6]
Devoir ou obligation, cette zakât fait partie des charges que doit supporter tout musulman. De plus, les deux énoncés précités et le hadith rapporté ci-dessus prouvent que « le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — a prescrit cette zakât » [2]. Rappelons que les recherches faites à ce sujet par les jurisconsultes se fondent sur ce hadith, sur les actes du Prophète et les agissements de ses Compagnons. Et la communauté musulmane a accueilli favorablement ce droit.
Contrairement aux autres types de zakât, il est uniquement attaché à la rupture du jeûne du mois de Ramadan, ce qui a suscité un point de désaccord parmi les jurisconsultes : Ce droit est-il dû le dernier jour du mois de Ramadan après le coucher du soleil, ou bien après l’aube du jour de la fête de la rupture du jeûne ?
Ibn ʿAbbâs précise le temps de l’acquittement de cette zakât dans son énoncé précité : « Avant l’accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeûne » [2]. Or, les jurisconsultes disent que ce temps-là est le plus favorable, et rien n’empêche de le verser bien avant, de sorte qu’Abû Hanîfah parle de la possibilité de s’acquitter de ce droit au début du mois.
Cependant, cette parole du Prophète : « Évitez aux pauvres de quémender, ce jour-là. », prouve que l’on peut verser cette zakât le jour de la fête ou un peu avant.
Personnellement, je suis d’accord avec ceux qui permettent l’acquittement de ce droit deux jours avant la fête ou même durant la seconde moitié du mois de Ramadan.
Il est vrai qu’Ibn ʿAbbâs est favorable au paiement de cette zakât avant la prière de la fête, autrement elle devient une simple aumône volontaire. Cependant, certains doctes regardent ce retard comme détestable, alors que d’autres ne le considèrent pas comme tel. D’ailleurs ce retard ne lève pas cette obligation, mais rend le retardataire responsable d’une infraction.
Retenons que ce droit est dû par tout musulman possédant sa subsistance pour un jour et une nuit. Il doit le verser également pour son épouse et ses enfants mineurs ou sans ressources, pour ses père et mère s’ils sont démunis, et pour tous ceux qui sont à sa charge.
Le mobile de ce droit est, comme on peut le constater, humanitaire et purificateur à la fois. Il évite aux pauvres de tendre la main le jour de la fête de la rupture du jeûne, leur donne la possibilité de participer aux réjouissances des riches, leur faisant oublier pour un moment leur situation pénible.
Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.
[1] Sourate 87, Al-Aʿlâ, Le Très-Haut, verset 14. NdT.
[3] Hadîth rapporté par Al-Bukhârî, Muslim dans leurs Sahîh, et par An-Nasâ’î et Ad-Dârimî dans leurs Sunan. NdT.
[4] Le rotolis correspond à une livre, qui peut être chypriote, égyptienne, baghdadie ; son poids peut varier entre 400 et quelque 500 grammes. NdT.
[5] La kéla égyptienne — peut aussi se transcrire keilah — est une unité de mesure de poids correspondant à 13 kg environ. NdT.
[6] Rapporté par Ad-Dâraqutnî et Al-Bayhaqî d’après Ibn ʿUmar — qu’Allâh l’agrée —. NdT.
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