vendredi 24 septembre 2010
Nous avons pris connaissance de la demande arrivée par le fax n°1113 de l’année 2006, et qui contient ce qui suit :
Une entrevue avec un de nos honorables cheikhs a été publiée chez nous ici au Koweït dans le journal Alrai en date du 20 mars 2006, correspondant au 20 Safar 1427. Ce cheikh était, pendant une période, doyen de la Faculté de Droit à l’Université du Koweït. Etait mentionnée dans cette entrevue une réponse du cheikh à propos d’une question qui lui a été posée sur l’idolâtrie : « La circumambulation autour des tombes est jugée non légale par tous les savants musulmans, y compris les soufis. Ils ont toutefois divergé quant à la qualification d’un tel acte, illicite pour les uns, déconseillé pour les autres. Nul n’a toutefois dit que c’était de l’idolâtrie, sauf un petit nombre de savants qui se compte sur les doigts de la main. »
Cette entrevue a provoqué une réaction massive dans des articles écrits entre autres par des professeurs de droit, où ils ont attaqué les paroles de ce cheikh et s’en sont pris à lui de façon virulente, l’accusant même de propager l’idolâtrie.
Et comme votre rang et votre parole ont une place à part dans notre cœur, nous tenions à ce que vous vous exprimiez afin de clarifier aux gens la loi de Dieu sur cette question, afin que cette parole de vérité puisse mettre un terme à cette polémique aux mauvaises répercussions.
Il est nécessaire d’avancer trois principes dont il faut tenir compte lorsque l’on parle de cette question et des questions similaires.
Premièrement : le principe selon lequel les actes qui émanent du musulman doivent être interprétés d’une façon qui ne s’oppose pas avec le principe du monothéisme. Il ne nous est pas permis en effet d’accuser un musulman d’infidélité ou d’idolâtrie, car son islamité est établie d’une manière tangible, nous imposant de ne pas interpréter ses actes par ce qui impliquerait l’infidélité.
Ceci est une règle générale qu’il incombe à tout musulman d’appliquer vis-à-vis des actes émanant de ses frères musulmans.
L’Imam Mâlik, Imam de Médine, que Dieu le comble de sa miséricorde, exprime cela en ces termes : « Quiconque commet un acte pouvant signifier l’infidélité sous quatre-vingt dix-neuf angles de vue et pouvant être conforme à la foi sous un seul, doit être considéré comme ayant agi de manière conforme à la foi ».
Prenons à cet effet un exemple de parole et un autre d’acte émanant tous deux d’un musulman.
Le musulman croit que le Christ (paix et salutations sur lui) ressuscite les morts par la permission de Dieu, et qu’il n’est en rien capable de faire cela de lui-même, si ce n’est par la force que Dieu lui octroie. Cependant, le chrétien croit que le Christ ressuscite les morts, mais croit que ceci a lieu par une force qui lui est propre, tandis qu’il le tient pour Dieu ou le fils de Dieu ou pour l’une des hypostases de la divinité comme le croient certains chrétiens.
Par conséquent, si nous entendons un musulman monothéiste affirmer : "Je crois que le Christ ressuscite les morts.", et que la même parole soit dite par un chrétien, nous ne devons pas penser que le musulman se soit christianisé à cause de cette parole, mais nous devons la comprendre dans le sens qui sied à son appartenance à l’islam et au dogme monothéiste.
Le musulman croit également que le culte ne peut être rendu qu’à Dieu Seul, tandis que l’idolâtre croit qu’il est permis de rendre un culte à autre que Dieu le Très Haut. Donc si nous voyons un musulman commettre un acte ou prononcer une parole susceptibles d’être interprétés comme un culte rendu à autre que Dieu, il est nécessaire d’interpréter son acte d’une manière qui soit conforme à sa foi en tant que musulman, car celui dont le pacte avec l’islam a été attesté avec certitude, ne peut se le voir renié sur la base de la suspiscion et de la supputation.
C’est pour cette raison que quand le Compagnon Muʿâdh Ibn Jabal s’est prosterné devant le Prophète (selon le récit rapporté par Ibn Mâjah et authentifié par Ibn Hibbân), le Prophète lui a interdit de faire cela, mais il n’a pas qualifié son acte d’idolâtrie ou d’infidélité.
Il va sans dire que Muʿâdh, alors qu’il est la plus grande autorité de l’Islam en matière de licite et d’illicite, n’ignorait pas que la prosternation est un acte de culte, et que le culte ne peut être rendu à autre que Dieu.
Mais comme la prosternation peut signifier aussi autre chose qu’un acte de culte envers celui vers qui on se prosterne, il n’est pas permis, quand ce geste émane d’un musulman, de l’interpréter comme un acte de culte ou de jeter l’anathème sur son auteur, en aucune façon.
A ce propos, le Hâfidh Adh-Dhahabî dit : « Ne vois-tu pas que les Compagnons, dans leur excès d’amour pour le Prophète, lui ont demandé : « Ne devrions nous pas nous prosterner devant toi ? » et qu’il leur a répondu par la négative ? S’il le leur avait permis, ils se seraient certes prosternés devant lui comme un témoignage de révérence et de respect, et non comme une marque d’adoration, tout comme se sont prosternés devant Joseph les frères de Joseph. De même, lorsque le musulman se prosterne devant la tombe du Prophète, il agit dans un élan de glorification et de révérence. Il ne peut donc en aucun cas faire l’objet d’un anathème pour un tel geste mais sera considéré comme ayant commis un péché. Qu’on lui explique alors que cela est interdit. Il en est de même de la prière en direction de la tombe. » [1]
Ne pas tenir compte de ce principe fondamental était la conduite des Khârijites. Ibn ʿUmar explique que l’égarement s’est introduit par cette porte dans leurs esprits. Il dit : « Ils se sont élancés vers des versets qui étaient révélés au sujet des infidèles et les ont appliqués aux croyants. » Al-Bukhârî rapporte cette parole d’Ibn ʿUmar dans son Sahîh avec une chaîne de transmission partielle [2], qui est complétée par Ibn Jarîr At-Tabarî dans Tahdhîb Al-Athâr avec une chaîne authentique [3].
Deuxièmement : il y a une grande différence et un grand fossé entre l’entremise et l’idolâtrie, car la recherche de l’entremise est légalement obligatoire, d’après la parole de Dieu : « Ô les croyants ! Craignez Dieu, recherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent ! » [4]
Dieu, Glorifié soit-Il, a en outre loué ceux qui cherchent l’entremise dans leurs invocations de Dieu. Il dit : « Ceux qu’ils invoquent, cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. » [5]
L’entremise (al-wasîlah) dans la langue arabe, c’est le rang, le lien, le moyen, la proximité et le rapprochement. La somme de ces sens renvoie au fait de se rapprocher de Dieu par tous les moyens qu’Il a institués – Gloire à Lui. Entre dans ce cadre le fait de glorifier et d’honorer ce que Dieu a glorifié et honoré en termes de lieux, de moments, de personnes et de situations.
Le musulman s’efforce ainsi par exemple de prier dans la Sainte Mosquée de La Mecque, et d’invoquer Dieu près de la tombe du Prophète ou du Multazam, glorifiant ainsi ce que Dieu a glorifié en termes de lieux.
Le musulman s’efforce également de prier les nuits du Ramadan, en espérant que l’une de ces nuits coïncide avec la nuit de la Valeur (laylat al-qadr) ; il s’efforce d’invoquer Dieu le vendredi et durant le dernier tiers de chaque nuit, en espérant que son invocation coïncide avec l’heure où les invocations sont exaucées ; il glorifie ainsi ce que Dieu a glorifié en termes de moments.
Le musulman se rapproche également de Dieu en aimant les Prophètes et les vertueux, glorifiant ainsi ce que Dieu a glorifié en termes de personnes.
Il s’évertue enfin à invoquer Dieu lorsqu’il voyage ou à la tombée de la pluie, glorifiant ainsi ce que Dieu a glorifié en termes de situations, et ainsi de suite. Tout ceci rentre dans le cadre de la parole du Très Haut : « Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les rites sacrés de Dieu, s’inspire en effet de la piété des cœurs. » [6]
L’idolâtrie signifie quant à elle le fait de rendre à un autre que Dieu un quelconque acte de culte d’une manière qui ne devrait se faire que pour Dieu le Très Haut, et ce même si c’est avec l’intention de se rapprocher de Dieu. Comme il est dit dans le Saint Coran : « Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Dieu disent : « Nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent davantage de Dieu. » » [7]
Nous avons précisé « d’une manière qui ne devrait se faire que pour Dieu le Très Haut » de façon à exclure tout ce qui diffère du culte dans le fond, même s’il le rejoint en apparence dans la dénomination.
L’invocation ou l’appel peuvent ainsi être un acte de culte envers l’être appelé, comme dans ce verset : « Ce ne sont que des femelles qu’ils appellent, en dehors de Lui. » [8] tout comme ils peuvent ne pas l’être : « Ne considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. » [9]
La demande peut de même être un acte de culte envers l’être à qui elle est adressée (« Quémandez à Dieu de Sa Grâce. » [10]) tout comme elle peut ne pas l’être (« Pour le quémandeur et le déshérité. » [11]).
La sollicitation d’aide et de secours peut également être un acte de culte envers l’être sollicité (« C’est Toi Seul que nous adorons, et c’est Toi Seul dont nous sollicitons le secours. » [12] ; « Moïse dit à son peuple : « Sollicitez l’aide de Dieu et soyez patients. » » [13]) tout comme elle peut ne pas l’être (« Et sollicitez le secours de l’endurance et de la prière. » [14]).
L’amour peut enfin être un acte de culte envers l’être aimé tout comme il peut ne pas l’être. Le Messager a rendu ces deux significations dans sa parole : « Aimez Dieu pour les grâces qu’Il vous dispense, aimez moi par l’amour de Dieu et aimez les gens de ma famille par mon amour. » [15] Et ainsi de suite.
Ceci veut dire que l’idolâtrie ne survient qu’au travers d’une glorification des créatures faite de manière similaire à la glorification du Créateur. Comme le dit Dieu dans le Coran : « Ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. » [16] ; « Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors de Dieu, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Dieu. Or les croyants sont les plus ardents en l’amour de Dieu. » [17]
Ainsi, se clarifie pour nous la différence entre l’entremise et l’idolâtrie.
En effet, dans l’entremise, on glorifie ce que Dieu a glorifié, ce qui veut dire que cette entremise est une glorification par Dieu, et la glorification par Dieu est une glorification de Dieu, comme le dit Dieu le Très Haut : « Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les rites sacrés de Dieu s’inspire en effet de la piété des cœurs. » [4] L’idolâtrie est quant à elle une glorification couplée à celle de Dieu ou située en dehors de Dieu. C’est pourquoi la prosternation des Anges face à Adam relève de la foi et du monothéisme tandis que la prosternation des idolâtres face à leurs statues relève de l’infidélité et de l’idolâtrie, le bénéficiaire de la prosternation étant pourtant dans les deux cas une créature de Dieu.
Mais comme la prosternation des Anges face à Adam (paix et salutations sur lui) est une glorification de ce que Dieu a glorifié, selon ce que Dieu a ordonné, alors cette prosternation est un moyen ou une entremise (wasîlah) légale grâce à laquelle l’auteur mérite d’être récompensé.
Et comme la prosternation des idolâtres face à leurs statues est une glorification semblable à la glorification de Dieu, alors elle est un acte d’idolâtrie blâmable dont l’auteur mérite d’être puni.
C’est sur ce principe de la différence entre l’entremise et l’idolâtrie que certains savants se sont fondés pour justifier la permissibilité de jurer sur ce qui est glorifié et exalté dans la législation divine, à l’instar du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), de l’islam, ou de la Kaʿbah.
Parmi les tenants de cette opinion, figure l’Imâm Ahmad, qui dans l’un des deux avis qu’il a rendus sur le sujet, a permis de jurer sur le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), justifiant cela par le fait que le Prophète est l’un des deux piliers de l’attestation de foi, sans lequel celle-ci ne peut être complète.
En outre, il n’est nullement question de placer le Prophète au même rang que Dieu, puisque la glorification du Prophète relève de la glorification que Dieu lui a accordée.
Ces savants considèrent par ailleurs que les hadiths faisant mention de l’interdiction de jurer sur autre que Dieu concernent les serments dans lesquels cet autre que Dieu est placé au même rang que Dieu Lui-même.
Cependant, la majorité des savants estiment que de tels serments sont interdits, considérant la portée générale de l’interdiction véhiculée par la lettre des hadiths.
Pour clarifier et conforter le premier avis, Ibn Al-Mundhir – puisse Dieu lui faire miséricorde - écrit :
« Les savants ont divergé sur le sens de l’interdiction de jurer sur autre que Dieu. D’aucuns estiment que cette interdiction se rattache spécifiquement aux types de serments que prêtaient les anté-islamiques, lorsqu’ils glorifiaient d’autres que Dieu, tels qu’Allât, Al-ʿUzzâ [18] ou les ancêtres. L’auteur de tels serments se rend coupable de péché et aucune expiation n’est exigée si un tel serment n’est pas honoré.
En revanche, les serments, dont la finalité revient à glorifier Dieu, tel que dire : "je jure sur le droit du Prophète que...", "je jure sur l’islam que ...", "je jure de partir en pélerinage si ...", "je jure de faire une offrande si ...", "je jure de faire un acte de charité si ...", "je jure d’affranchir un esclave si ...", et autres formules destinées à exalter Dieu et à se rapprocher de Lui, n’entrent pas dans le cadre de l’interdiction.
Parmi les tenants de cet avis, on peut citer Abû ʿUbayd et autres savants que nous avons rencontrés : ceux-ci se fondent sur les récits qui nous sont parvenus au sujet des Compagnons, qui imposaient à celui qui jure d’affranchir un esclave, de faire une offrande ou de faire un acte de charité d’honorer son serment, et ce bien qu’ils avaient conscience de l’interdiction citée !
Ceci prouve donc qu’ils ne prêtaient pas à cette interdiction une portée générale, car si tel avait été le cas, ils auraient interdit de tels serments et n’auraient pas exigé qu’ils fussent honorés. » [19]
S’il se trouve après cet exposé une divergence au sujet de certaines formes d’entremise, tel que la demande d’intercession des saints ou l’invocation de Dieu prés de leur tombe par exemple, ou s’il y a des erreurs dans ce domaine de la part de certains musulmans qui recherchent l’entremise dans ce qui n’a pas été institué comme forme légale d’entremise, telle que la prosternation devant une tombe ou la circumambulation autour de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il ne nous est pas permis de déplacer cette erreur ou cette divergence du cadre de l’entremise (wasîlah) vers le cadre de l’idolâtrie et de l’infidélité.
Car en agissant ainsi, nous ferions un amalgame, considérant que la glorification de ce que Dieu a glorifié s’identifie à la glorification non justifiée de créatures placées au même rang que Dieu.
Or Dieu, qu’Il soit exalté, dit : « Traiterons-Nous les soumis à Dieu à la manière des criminels ? Qu’avez-vous ? Comment jugez-vous ? » [20]
Troisièmement : il y a également une différence entre le fait qu’une chose soit tenue pour la cause d’une autre et croire que cette chose, en tant que cause, possède un pouvoir de création et d’influence intrinsèque. Nous avons illustré ce point lorsque nous avons abordé le premier principe, avec l’exemple du musulman qui croit que le Christ – sur lui la grâce et la paix - est un intermédiaire causal de création agissant par la permission de Dieu, en opposition avec la croyance du chrétien qui croit que le Christ crée de lui-même.
Si nous voyons donc un musulman qui demande ou cherche de l’aide ou espère quelque avantage ou quelque désagrément auprès d’un autre que Dieu, il nous faut alors absolument interpréter les propos ou les actes qui émanent de lui dans le sens de la quête d’intermédiaires causaux et non dans le sens d’une conviction en une influence ou une capacité créatrice chez ces êtres invoqués. Cette interprétation se justifie par le fait que nous savons que la croyance de tout musulman est que les avantages et les désagréments sont en réalité du ressort de Dieu Seul, et que, parmi les créatures de Dieu, certaines peuvent causer des avantages ou des désagréments par la permission de Dieu.
Reste ensuite à discuter la véracité de l’affirmation selon laquelle telle ou telle créature est réellement un intermédiaire causal ou non.
Si ces trois principes sont admis, il nous est alors obligatoire de les garder à l’esprit lorsque l’on parle du statut de la circumambulation autour des tombes. Considérant que :
– l’on parle d’actes émanant de musulmans,
– ces musulmans visitent ces mausolées et ces tombes, en croyant en la sainteté de leurs habitants et en leur proximité de Dieu,
– la visite des tombes est une œuvre pie par laquelle le musulman se rapproche de Dieu et lui demande Ses Faveurs,
– le sujet du débat a trait au caractère licite ou non d’actes émanant de ces musulmans,
– parmi leurs actes, il en est qui font l’objet de divergences entre les savants tandis que d’autres sont des erreurs claires au sujet desquelles il n’y a pas de divergence,
il nous apparaît alors de manière évidente qu’il n’y a pas de place ici à l’idolâtrie ou à l’infidélité pour qualifier les actes de ces musulmans, ni peu ni prou.
Il n’y a rien de plus que des divergences sur certaines formes d’entremise ou des erreurs sur certaines autres, sans que ceci n’appelle, en aucune manière, l’anathème sur celui dont l’islamité est établie de façon certaine.
En passant en revue les opinions des savants sur le statut de la circumambulation autour des tombes, nous constatons qu’elles oscillent entre l’interdiction et la réprobation. Cela veut dire qu’il en est parmi eux qui voient dans cette circumambulation une entremise vers Dieu à caractère illicite, dont l’auteur se rend coupable de péché, tandis que d’autres estiment qu’il est préférable au musulman de délaisser cet acte, sans qu’il ne soit puni, s’il venait à le commettre.
L’opinion selon laquelle cet acte est déconseillé, mais non illicite, est l’avis majoritaire chez les maîtres hambalites, comme mentionné dans Kashshâf Al-Qinâʿ ʿan Matn Al-Iqnâʿ de l’érudit Al-Bahûtî, dernière grande autorité hambalite. L’opinion selon laquelle cet acte est illicite est l’avis de la majorité des savants, toutes obédiences confondues, et c’est l’avis que nous rendons dans la présente fatwâ.
Mêler l’idolâtrie et l’infidélité à cette question n’a aucune légitimité, sauf dans l’hypothèse où l’individu circumambulant rend de fait un culte au résident de la tombe, croit que ce dernier peut lui nuire ou lui être utile par ses facultés propres, ou croit que tourner autour d’une tombe est un acte de culte instauré par Dieu, à l’instar de la circumambulation autour de la Kaʿbah. Ce sont toutefois là des hypothèses que les savants répugnent à concevoir pour interpréter les actes du musulman comme on l’a vu précédemment, car le cas évoqué dans la question est celui du musulman qui circumambule autour d’une tombe et rien d’autre.
Il n’est enfin pas permis aux musulmans d’occuper leur temps avec ce genre de questions et de s’entredéchirer les uns les autres dans une guerre des mots inconsciente, cause de fissure dans nos rangs et gaspillage de nos efforts, aux dépens de la construction de nos sociétés et de l’unité de notre nation.
Nous demandons à Dieu, le Très Haut de rassembler les cœurs des musulmans autour du Coran, de la Sunna, de la bonne compréhension de la religion et de la connaissance de ce que Dieu veut de ses créatures.
Traduit de l’arabe du site de Dâr Al-Iftâ’.
[1] Conférer Muʿjam Shuyûkh Adh-Dhahabî de Shams Ad-Dîn Adh-Dhahabî, page 56, téléchargeable en ligne sur le site Archive.org.
[2] Conférer Sahîh Al-Bukhârî de Muhammad Al-Bukhârî, disponible en ligne sur le site Al-Eman.com.
[3] Conférer Tahdhîb Al-Athâr de Muhammad Ibn Jarîr At-Tabarî, téléchargeable en ligne sur le site Almeshkat.net.
[4] Sourate 5, Al-Mâ’idah, La Table servie, verset 35.
[5] Sourate 17, Al-Isrâ’, Le Voyage nocturne, verset 57.
[6] Sourate 22, Al-Hajj, Le Pélerinage, verset 32.
[7] Sourate 39, Az-Zumar, Les Groupes, verset 3.
[8] Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 117.
[9] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 63.
[10] Sourate 4, Al-Nisâ’, Les Femmes, verset 32.
[11] Sourate 70, Al-Maʿârij, Les Voies d’ascension, verset 25.
[12] Sourate 1, Al-Fâtihah, Le Prologue, verset 5.
[13] Sourate 7, Al-Aʿrâf, Les Limbes, verset 128.
[14] Sourate 2, Al-Baqarah, La Vache, verset 45.
[15] Hadith rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sunan, disponibles en ligne sur le site Al-Eman.com, et authentifié par Al-Hâkim dans Al-Mustadrak ʿalâ As-Sahîhayn, disponible en ligne sur le site Islamweb.net.
[16] Sourate 2, Al-Baqarah, La Vache, verset 22.
[17] Sourate 2, Al-Baqarah, La Vache, verset 165.
[18] Noms de divinités adorées par les Arabes avant l’islam. NdT
[19] Conférer Fath Al-Bârî Sharh Sahîh Al-Bukhârî d’Ibn Hajar Al-ʿAsqalânî, disponible en ligne sur le site Al-Eman.
[20] Sourate 68, Al-Qalam, Le Calame, versets 35 et 36.
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