Français | عربي | English

Accueil > Bibliothèque islamique > Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî > L’Intention et la Sincérité > Importance de l’intention dans la réalisation de la sincérité > L’intention et les finalités de la Législation islamique
L’Intention et la Sincérité
Section : Importance de l’intention dans la réalisation de la sincérité

L’intention et les finalités de la Législation islamique

lundi 8 septembre 2003

Dans son ouvrage Iʿlâm Al-Muwaqqiʿîn, Ibn Al-Qayyim s’attarde sur l’intention et le but visé, en tant que facteurs déterminants dans l’appréciation de l’acte. Deux affaires ont beau prendre une même forme, la première serait une œuvre pie valide, mais la deuxième un péché avenu et ce, à cause des intentions et des desseins qui la sous-tendent.

« Citons en exemple le pressage du raisin. S’il est fait dans le dessein de fabriquer du vin, il constitue un péché. Une malédiction frappe celui qui le commet, conformément à la parole du Prophète, paix et bénédictions sur lui. Mais s’il est fait dans le dessein de fabriquer du vinaigre ou de la mélasse, c’est permis. Pourtant, l’apparence de l’acte est la même.

Il en va de même pour :

- La vente d’armes : si on sait que l’acheteur s’en servira pour tuer un musulman, la vente est illicite et non avenue, en sa qualité d’entraide dans le péché et la transgression, mais si l’on sait que l’acheteur s’en servira pour lutter dans le Sentier de Dieu, ce sera un acte d’obéissance et une œuvre pie.

- Le vœu conditionné [1] : s’il est fait pour se rapprocher de Dieu et Lui obéir, il doit être honoré ; et s’il est fait en tant que serment avec l’intention d’y faire défaut, il sera considéré comme un serment non tenu nécessitant une expiation.

- L’hérésie conditionnée [2] en guise de serment avec l’intention d’y faire défaut, n’entraine pas l’infidélité du déclamateur ; mais si la suggestion est intentionnelle, le déclamateur sera frappé d’infidélité dès la réalisation de la condition.

- Les formules de répudiation entre époux, explicites soient-elles ou allusives : si elles sont prononcées avec l’intention de divorce, alors le divorce est effectif ; mais si elles sont prononcées avec d’autres desseins, alors dans ce cas le divorce n’a pas lieu.

- Celui qui dit à sa femme : ’Je te considère comme ma mère !’ Avec l’intention du dhihâr [3], la jouissance de son épouse lui sera par conséquent interdite. Mais si l’intention est "l’épouse est comme la mère au plan du respect et de la dignité", alors son épouse ne lui est pas interdite.

- Celui qui se substitue à un tiers dans l’acquittement d’une charge en guise de prêt peut réclamer un remboursement, mais s’il s’en acquitte en tant que donation alors il ne peut guère prétendre à un remboursement.

Tels sont les jugements du Seigneur - Exalté soit-Il - concernant les contrats, et de même vont Ses jugements dans les cultes, les récompenses et les punitions ; Sa Régle est immuable et pour Sa Législation et pour Son Destin.

Pour ce qui est des œuvres de culte, l’influence de l’intention sur leur validité ou leur invalidité est trop manifeste pour être mentionnée. Les œuvres pies sont en intégralité fondées sur l’intention. Un acte ne tient lieu de culte qu’en fonction de l’intention et du dessein délibéré qui le fonde. Ainsi, lorsque l’on tombe dans l’eau par exemple, sans volonté de faire ses ablutions majeures, ou que l’on prenne un bain pour se nettoyer, ou que l’on fasse de la nage pour se rafraîchir, le lavage du corps dans ces cas ne sera ni une œuvre pie, ni une œuvre de culte, à l’unanimité des savants. Puisque le culte n’est pas visé, il n’est donc pas accompli. il en sera tenu compte à chaque homme dans la mesure de son intention.

- Lorsqu’on s’abstient de boire et de manger, par habitude ou à force d’occupations, sans rechercher par-là à se rapprocher de Dieu, ce n’est pas du jeûne.

- Lorsqu’on tourne autour du Sanctuaire Sacré à la recherche d’un objet perdu, cela ne constitue pas une circumambulation rituelle.

- Lorsqu’on fait don, ou que l’on fasse un présent au pauvre, sans préméditer de s’acquitter de l’aumône légale, le don ou le cadeau ne compte pas au titre d’aumône légale.

- Lorsqu’on reste à la mosquée sans intention de faire la retraite spirituelle, celle-ci n’est pas réalisée.

Ceci est établi, non seulement en ce qui concerne la validité des œuvres et l’obéissance aux commandements, mais également au plan de la récompense et du châtiment.

En conséquence :

- Nul péché - une récompense serait plutôt due - dans le cas où un homme a un rapport sexuel avec une femme étrangère, la croyant son épouse. En revanche, si dans l’obscurité il a des rapports avec une femme qu’il croit étrangère, puis il découvre que c’est son épouse, il aura péché par son dessein et pour avoir projeté l’acte interdit.

- Nul péché si l’on consomme une nourriture illicite, la présumant licite. Alors que la consommation d’une nourriture licite, la croyant illicite, est un péché, à cause de la préméditation perverse.

- Le meurtre d’un homme présumé musulman intangible, mais qui se révèle être un incroyant belligérant est un péché, à cause de l’intention du meurtrier. Si l’on vise de son arme du gibier, puis que le coup touche un homme intangible, ce ne sera pas un péché. Mais si l’on vise un homme intangible et que le coup manqué emporte un gibier, ce sera un péché. Sur ce, le musulman qui tue et le musulman tué sont voués tous deux au Feu, à cause de l’intention fratricide qui a animé l’un et l’autre.

L’intention s’avère être l’esprit, l’essence et la substance de l’œuvre. Celle-ci en dépend : la validité de l’œuvre découle de la validité de l’intention et, a contrario, l’invalidité de l’intention invalide l’œuvre. Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - exprima cette réalité en deux phrases concises, curatives, trônant sur des trésors de savoir : « Les actions sont jugées d’après l’intention, et il en sera tenu compte à chaque homme dans la mesure de son intention. »

Dans la première phrase, le Prophète met en évidence que l’acte n’a lieu que par l’intention. Un acte sans intention n’est donc pas. Puis, il souligne dans la seconde, que l’homme ne récolte de ses actes que ce qu’il aura voué comme intentions. Cette règle couvre le culte, les transactions, les serments et les vœux, ainsi que toutes sortes de contrats ou d’actes. Cela prouve que :

- Celui qui projette de récolter l’usure par le biais d’un contrat de vente aura fauté, quand bien même les termes du contrat seraient conformes.

- Celui qui projette, par la conclusion d’un contrat de mariage, de valider pour sa nouvelle mariée un prochain remariage interdit [4] est considéré comme un muhallil [5], quels que soient les termes du contrat. Il a prémédité un statut interdit, et il en sera tenu compte à chaque homme dans la mesure de son intention. La première prémice est connue par la conscience tandis que la seconde est établie en vertu d’un texte.

- Si l’on projette par le pressage du raisin la fabrication du vin, l’acte est caractérisé et celui qui le commet mérite en conséquence la malédiction.

- Un acte conçu dans l’intention de contourner les interdictions de Dieu et de Son Prophète aura la valeur de cette intention : l’illicite a été en vue, et on a fait tout son possible pour y parvenir. Concernant le contournement des interdits, point de différence entre une action qui le vise directement et une action qui le vise indirectement par le biais de prétextes. Point de différence, ni d’après la raison ni d’après la législation. Aussi, si le médecin interdit au malade ce qui lui est nuisible et l’en protège, et que le malade ruse pour en consommer, la consommation des substances interdites aura bel et bien eu lieu. »

P.-S.

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî, An-Niyyah Wal-Ikhlâs, disponible en ligne sur le site Qaradawi.net.

Notes

[1Lorsqu’on dit par exemple : « Je fais vœu de dépenser en aumône une somme de X euros, si tu réussis aux examens ! » NdT

[2Lorsqu’on dit par exemple : « Je quitterai l’islam si tu sors maintenant ! » NdT

[3Formule de répudiation en vogue avant l’Islam chez les Arabes, et que l’Islam a aboli. L’homme disait à sa femme : ’A mon égard, tu es comme le dos de ma mère’, c’est-à-dire interdite en mariage comme elle. NdT

[4La reprise des relations conjugales d’un couple divorcé par trois fois est interdite en islam, à moins que la femme ne se marie avec un autre homme, à dessein de mener une vie conjugale complète et durable. Mais si elle divorce d’avec lui, à ce moment seulement elle peut se remarier avec son ex-divorcé. NdT

[5Littéralement : un ’valideur’ de remariage. NdT

Répondre à cet article



 RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP |
© islamophile.org 1998 - 2024. Tous droits réservés.

Toute reproduction interdite (y compris sur internet), sauf avec notre accord explicite. Usage personnel autorisé.
Les opinions exprimées sur le site islamophile.org sont celles de leurs auteurs. Exprimées dans diverses langues étrangères, ces opinions sont mises à la portée des lecteurs francophones par nos soins, à des fins d'information, de connaissance et de respect mutuels entre les différentes cultures et religions du monde.