Français | عربي | English

Accueil > Bibliothèque islamique > Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî > Les non-musulmans dans la société islamique > Les droits des dhimmis > Le droit à la protection
Les non-musulmans dans la société islamique
Section : Les droits des dhimmis

Le droit à la protection

dimanche 23 décembre 2001

La règle première dans le traitement des gens de la dhimmah en "terre d’islam" stipule qu’ils ont autant de droits que les musulmans sauf quelques points exceptionnels précis et autant de devoirs que les musulmans sauf exception. Le premier droit dont ils bénéficient est celui de la protection de l’état islamique et de la société islamique. Cette protection comprend la protection de toute agression extérieure et de toute injustice intérieure afin qu’ils vivent totalement dans la sécurité et la stabilité.

La protection des agressions extérieures

Sur le plan de la protection des agressions extérieures, ils ont des droits identiques aux musulmans. L’Imâm ou le souverain musulman se doit, de par le pouvoir et la force militaire qu’il détient, leur apporter cette protection. On lit dans Matâlib Ulî An-Nuhâ - une référence hanbalite : "L’Imâm se doit de préserver les gens de la dhimmah et empêcher quiconque de leur nuire, de libérer leurs ôtages et de repousser quiconque vise à les nuire tant qu’ils résident chez nous, et même s’ils sont isolés dans un village, et aussi longtemps qu’ils ne résident pas en terre de guerre" (Matâlib Ulî An-Nuhâ, volume 2, pp. 602-603)

L’Imâm Al-Qarâfî le malékite rapporte dans son livre Al-Furûq la parole de l’Imâm dhâhirite Ibn Hazm dans son ouvrage Marâtib Al-Ijmâʿ i.e. ’Les Degrés de l’Unanimité’ selon laquelle : "Si les ennemis viennent à nos contrées pour se saisir d’un dhimmi, il est de notre devoir de les combattre par tous les moyens logistiques et militaires et de mourir dans ce dessein pour préserver celui qui bénéficie du pacte (dhimmah) d’Allâh et du pacte de Son Messager - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - car le livrer à eux sans combat est une négligence du contrat de dhimmah" (Al-Furûq i.e. ’Les Différences’, volume 3, pp. 14-15, la 119ème différence) On rapporte l’unanimité de l’ummah à ce sujet. Al-Qarâfî a commenté ce passage disant : "Un contrat qui conduit à dépenser les vies et les fortunes pour l’honorer est certainement d’une immense valeur". (cf. la référence précédente).

L’un des cas d’application concrète de ce principe islamique est celui du Sheikh de l’Islam Ibn Taymiyah lorsque les Tatars ont envahi le Shâm (i.e. la Grande Syrie). Le sheikh s’est entretenu avec Qatlûshâh afin qu’il libère les ôtages. Le chef Tatar a consenti à libérer les ôtages musulmans et a refusé de libérer les dhimmis et le Sheikh de l’Islam de dire : Nous n’acceptons rien de moins que la libération de tous les ôtages juifs et chrétiens car ce sont les gens de notre dhimmah et nous n’abandonnerons aucun ôtage, ni dhimmi, ni étranger à la foi. Face à son insistance et sa détermination, il les lui a libérés.

La protection de l’injustice intérieure

La protection de l’injustice intérieure est une chose décrêtée par l’islam et sur laquelle il a insisté. Les musulmans sont mis en garde contre toute nuisance physique ou verbale et contre toute agression envers les gens de la dhimmah. En effet, Allâh - Exalté soit-Il - n’aime pas les injustes et ne les guide point. Au contraire, Il les saisit de Son châtiment dans ce bas-monde ou reporte Son châtiment démultiplié dans l’au-delà.

Les versets et les hadiths interdisant l’injustice, la répprouvant et montrant ses conséquences funestes ici-bas et dans l’au-delà sont multiples. Il ya également des hadiths mettant spécifiquement en garde contre l’injustice envers les non-musulmans parmi les gens bénéficiant d’un pacte et les gens de la dhimmah. Ainsi, le Messager - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - a-t-il dit : "Quiconque opprime un muʿâhid (le bénéficiaire du pacte) ou le spolie d’un droit ou le charge de ce qui dépasse sa capacité ou lui prend une chose sans son consentement, je serai son adversaire le jour de la résurrection" (rapporté par Abû Dâwûd et Al-Bayhaqî. cf. As-Sunan Al-Kubrâ, volume 5, p. 205) On rapporte également de sa part : "Quiconque nuit à un dhimmi, je suis son adversaire, et quiconque est mon adversaire, je triompherai de lui le jour de la résurrection" (rapporté par Al-Khatîb avec une chaîne de garants jugée hasan i.e. "bonne"). On rapporte aussi de sa part : "Quiconque nuit à un dhimmi me nuit et quiconque me nuit nuit à Allâh". (rapporté par At-Tabarânî dans Al-Awsat avec une chaîne de garants jugée hasan) Par ailleurs, le pacte du Prophète - paix et bénédiction d’Allâh sur lui - aux gens de Najrân garantit que : "Nul homme parmi eux ne sera saisi pour une inéquité commise par un autre." (rapporté par Abû Yûsuf dans Al-Kharâj p. 72-73)

C’est pourquoi les musulmans ont été extrêmement attentifs et ce, dès le temps des califes bien guidés, à lever toute injustice dont les gens de la dhimmah seraient l’objet, à faire cesser toute nuisance qu’ils subiraient et à faire la lumière sur toute plainte émanant d’eux. Par exemple, ʿUmar Ibn Al-Khattâb - qu’Allâh l’agrée - avait pour habitude d’interroger ses visiteurs provenant des provinces sur la condition des gens de la dhimmah de peur qu’un musulman ne les atteigne par un mal. Ils répondaient : "Nous n’avons ouïe que de fidélité " (At-Târîkh i.e. Les Chroniques d’At-Tabarî, volume 4, p. 218), c’est-à-dire fidélité au pacte au contrat passé entre eux et les musulmans et ceci implique que chaque partie ait honoré son engagement. De même, ʿAlî Ibn Abî Tâlib - qu’Allâh l’agrée - a dit : "Ils s’acquittent de la jizyah afin que leurs biens soient comme les nôtres et leur sang soit comme le nôtre". (Al-Mughnî, volume 8 p. 445 - Al-Badâ’iʿ, volume 7, p. 111, d’après Ahkâm Adh-Dhimmiyyîn wal-Musta’manîn p. 89)

Les juristes musulmans de toutes les écoles juridiques ont déclaré et affirmé que les musulmans doivent lever l’injustice subie par les gens de la dhimmah et les en préserver car en établissant ce pacte les musulmans se sont engagés à les protéger de l’injustice et, de leur côté, les gens de la dhimmah font partie de la terre d’islam. Certains juristes ont même déclaré que l’injustice à l’encontre d’un dhimmi est plus répréhensible que celle à l’encontre d’un musulman. Ceci a été mentionné par Ibn ʿÂbidîn dans sa Hâshiyah, opinion basée sur l’idée qu’en terre d’islam le dhimmi est habituellement sans appui et que l’injustice du fort contre le faible est un péché plus grand.

La protection de leur sang et de leurs corps

Le droit à la protection établi en faveur des gens de la dhimmah comprend la protection de leur sang, de leur personnes et de leurs corps, tout comme il couvre la protection de leurs biens et de leur honneur. Donc, leur sang et leurs personnes sont préservés selon l’unanimité des musulmans et leur assassinat est illicite à l’unanimité. Le Messager - paix et bénédiction d’Allâh sur lui - dit : "Quiconque assassine un muʿâhid (une personne du pacte) ne sentira pas le parfum du Paradis, lequel se sent à quarante ans de marche" (rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî dans Al-Jizyah, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah dans Ad-Diyât selon le hadîth de ʿAbdullâh Ibn ʿAmr. Le muʿâhid d’après Ibn Al-Athîr désigne le plus souvent les gens de la dhimmah et peut être étendu aux autres mécréants si l’on s’accorde avec eux sur l’abandon de la guerre - Fayd Al-Qadîr, volume 6, p. 153)

C’est pourquoi les juristes musulmans considèrent unanimement que le meurtre d’un dhimmi est une kabîrah (i.e. un péché capital ou majeur) en vertu de la menace énoncée dans ce hadîth mais ils ont divergé sur la question du talion : un musulman peut-il être tué contre le dhimmi qu’il a lui-même tué. Le jumhûr (la majorité) des juristes dont Ash-Shâfiʿî et Ahmad est d’avis qu’un musulman ne peut être tué contre un dhimmi se basant sur le hadîth authentique : "Un musulman ne peut être tué contre un mécréant" (rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, An-Nasâ’î, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî du hadîth de ʿAlî, et dans Al-Muntaqâ et son commentaire. cf. Nayl Al-Awtâr, volume 7, p.15, édition Dâr Al-Jîl) et sur un autre hadîth : "Qu’un musulman ne soit pas tué contre un mécréant, ni qu’un muʿâhid couvert par son pacte (ne le soit non plus)" (rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î et Abû Dâwûd du hadîth de ʿAlî également, ainsi qu’Al-Hâkim qui l’a jugé authentique dans Al-Muntaqâ et son commentaire. cf. la référence précédente.)

Mâlik et Al-Layth ont dit : si le musulman assassine le dhimmi délibérément, le talion est appliqué, sinon non. (Nayl Al-Awtâr, volume 7, p. 154) et c’est ce qu’Abbân Ibn ʿUthmân a appliqué lorsqu’il était l’émir de Médine. Il a exécuté un musulman pour l’homicide volontaire d’un copte. Or, Abbân est considéré parmi les juristes de Médine. (cf. Al-Jawhar An-Naqî maʿa As-Sunan Al-Kubrâ)

D’autre part, Ash-Shaʿbî, An-Nakhaʿî, Ibn Abî Laylâ, ʿUthmân Al-Bittî ainsi qu’Abû Hanîfah et ses disciples sont d’avis que le talion s’applique au musulman pour l’homicide d’un dhimmi du fait de la portée générale des textes du Coran et de la sunnah imposant le talion, pour l’accord de ces textes quant à la sacralité intemporelle du sang et aussi d’après le récit relatant que le Prophète - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - a exécuté un musulman pour le meurtre d’un muʿâhid disant : "Je suis le plus noble parmi ceux qui tiennent leur engagement" (rapporté par ʿAbd Ar-Razzâq et Al-Bayhaqî. Ce dernier a jugé ce récit faible selon As-Sunan, volume 8, p. 30. cf. le commentaire d’Ibn At-Turkumânî dans Al-Jawhar An-Naqî en marge d’As-Sunan Al-Kubrâ et Al-Musannaf, volume 10, p. 101)

De même, on relate que ʿAlî a fait venir un musulman ayant assassiné un homme de la dhimmah et dont la culpabilité a été établie et a ordonné qu’il soit exécuté. Mais, le frère de la victime est intervenu disant : Pour ma part, je lui ai pardonné. ʿAlî lui a demandé : Ils t’ont peut-être menacé ou effrayé ? Il a dit : Non, mais son exécution ne me ramènera pas mon frère, ils m’ont payé une réparation et j’ai accepté. ʿAli a conclu : Tu es mieux placé pour en juger. Le sang des gens envers qui nous nous sommes engagés est comme notre sang et leurs biens sont comme nos biens. (rapporté par At-Tabarânî et Al-Bayhaqî ; As-Sunan Al-Kubrâ volume 8, p. 34). Et selon une autre narration : "ils ont payé la jizyah pour que leur sang soit comme notre sang et leurs biens comme les nôtres".

Par ailleurs, on rapporte de manière authentique que ʿUmar Ibn ʿAbd Al-ʿAzîz a écrit à l’un de ses princes au sujet d’un musulman ayant assassiné un dhimi lui ordonnant de le soumettre au walî (le parent direct) de la victime, s’il le souhaite, il l’exécute et s’il le souhaite, il lui pardonne. Le prince a donc remis le meurtrier au walî de la victime qui l’a exécuté. (Al-Musannaf de ʿAbd Ar-Razzâq, volume 10, pp. 101-102)

Ils (Ash-Shaʿbî, An-Nakhaʿî, Ibn Abî Laylâ, ʿUthmân Al-Bittî et Abû Hanîfah ?) disent : c’est pour cette raison que le musulman est amputé pour le vol des biens du dhimmi alors que les affaires d’argent sont moins graves que le retrait de la vie. Quant à la parole du Prophète - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui : "Un musulman ne peut être tué contre un mécréant", cela désigne les mécréant des terres de la guerre et de cette façon les textes sont conciliés. (cf. les écrits de l’Imâm Al-Jassâs dans son livre "Ahkâm Al-Qur’ân" i.e. "Les Lois du Coran", volume 1, chapitre "tuer un musulman contre un mécréant", pp. 140-144, édition Istanboul, édition illustrée à Beyrouth) Telle a été la position adoptée par le caliphat ottoman et appliquée dans ses provinces pendant de nombreux siècles jusqu’à sa destruction au siècle présent par les ennemis de l’islam.

Tout comme l’islam a protégé leur vie, il a protégé leur corps des coups et de la torture si bien qu’il n’est pas permis de porter atteinte à leurs corps même s’ils sont en retard ou s’ils s’abstiennent du paiement de leurs obligations financières telles que la jizyah et le kharâj et ce, malgré la strictesse de l’islam vis-à-vis des musulmans qui ne s’acquittent pas de la zakât. Les juristes n’ont guère autorisé plus que l’emprisonnement en guise de punition pour les dhimmis qui ne s’acquittent pas de leurs obligations, sans que cet emprisonnement ne s’accompagne de torture ou de travaux forcés. A cet effet, Abû Yûsuf écrit que : "Hakîm Ibn Hishâm, l’un des Compagnons - qu’Allâh l’agrée - a vu un homme (du côté de Hims) exposer des nabathéens à la chaleur du soleil faute de paiement de la jizyah. Il l’a interpelé disant : Que fais-tu ? J’ai entendu le Messager d’Allâh - que la paix et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - dire : ’Allâh - Exalté et Glorifié soit-Il - torturera ceux qui torturent les gens dans ce bas-monde’ rapporté par Muslim dans son Sahîh". (Al-Kharâj, d’Abû Yûsuf, p. 125 et cf. As-Sunan Al-Kubrâ d’Al-Bayhaqî, volume 9, p. 205)

De même, ʿAlî - qu’Allâh l’agrée - a écrit à l’un de ses percepteurs de kharâj : "Lorsque tu prélèves le dû, ne vends aucun vêtement, d’été comme d’hiver, ni une nourriture dont ils mangent, ni une bête de somme. Ne frappe personne du moindre coup de fouet pour un dirham impayé, et ne le maltraite pas pour le paiement d’un dirham (?). Ne vends aucun bien pour percevoir le kharâj car on ne nous a ordonné que de prélever sur leur excédent. Si tu enfreins mes ordres, qu’Allâh t’en tienne rigueur et ne m’en tienne pas et si j’apprends que tu as fait un écart, je te démettrai (de tes fonctions). Le percepteur lui a répondu : Dans ce cas, je reviendrai chez toi comme je suis parti ! (signifiant que les gens ne payent jamais sauf par la force) Il lui a répondu : Dusses-tu revenir comme tu es parti." (Al-Kharâj, d’Abû Yûsuf, pp. 15-16 et cf. As-Sunan Al-Kubrâ aussi, volume 9, p. 205)

La protection de leurs biens

De même que pour leurs âmes et leurs corps, leurs biens sont protégés. Cela fait l’unanimité des musulmans à quelque école juridique, pays ou époque qu’ils appartiennent. Abû Yûsuf a rapporté dans Al-Kharâj ce qui a été établi du temps du Prophète - paix et bénédiction de Dieu sur lui - pour les gens de Najrân : "Najrân et ses alentours ont la protection de Dieu, le pacte de Muhammad, le Prophète, le Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui - pour leurs biens, leur confession et leurs temples, et tout ce qu’ils possèdent, peu ou prou..." (Al-Kharâj p. 72)

Sous son Califat, ʿOmar a envoyé à Abû ʿObayd Ibn Al-Jarrâh lui dire : "Défends aux musulmans d’être injustes envers eux, de leur nuire ou de prendre leurs biens sauf par les moyens licites" [1]. Et nous avons vu plus haut la parole de ʿAlî - que Dieu l’agrée : "Ils ont payé la jizyah pour que leur sang soit comme notre sang et leurs biens comme les nôtres" [2]. C’est cela que les musulmans ont adopté depuis toujours.

Ainsi, quiconque vole l’argent d’un dhimmî aura la main coupée. Celui qui le prend de force recevra une peine discrétionnaire [3], et l’argent sera retourné à son propriètaire. Quiconque emprunte de l’argent à un dhimmî est tenu de rembourser l’emprunt. S’il ne le fait pas alors qu’il en a les moyens, le gouverneur l’emprisonne jusqu’à ce qu’il retourne l’argent, et en ceci il n’y a aucune différence avec un créditeur musulman.

La Protection de l’Islam pour la sacralité de leurs biens et propriétés a été telle que ce qu’ils considèrent comme un bien dans leur religion est respecté, même s’il n’est pas considéré comme tel aux yeux des musulmans. Ainsi, le vin et le porc ne sont pas considérés comme un bien pour les musulmans et si l’on cause un dégât à du vin ou du porc possédé par un musulman, cela n’appelle aucune amende ni correction. Au contraire, cela est considéré comme une bonne oeuvre méritant rétribution, car on a corrigé une chose blâmable dans la religion qu’il est obligatoire ou, du moins, recommandé de changer, selon la capacité de l’individu. Il n’est guère permis à un musulman de posséder du vin ou du porc pour son usage propre ni pour les vendre à autrui.

Par contre, si le vin et le porc sont possédés par un non-musulman, ils sont considérés comme un bien pour lui, voire parmi les biens les plus précieux - comme l’ont signifié les juristes hanafites. Quiconque cause un dégât à un dhimmi dans ces deux choses est tenu de lui verser une réparation égale à leur valeur. (Il y a une divergence entre les juristes à ce sujet. C’est l’opinion de l’école hanafite qui est citée ici).

La protection de leur honneur

L’islam protège l’honneur et la dignité du dhimmî comme il protège ceux du musulman. Nul n’a le droit de l’insulter, de l’accuser faussement, de le calomnier, de médire à son sujet, ou de dire de lui, ou de sa lignée, ou de son physique, ou de son éthique, ce qu’il déteste.

Le juriste malékite, le spécialiste des fondements, Shihâb Ad-Dîn Al-Qarâfî écrit dans son ouvrage Al-Furûq : "Le fait de conclure le pacte (dhimmah) avec eux leur donne des droits que nous devons honorer, car ils vivent dans notre voisinnage, sous notre protection, avec notre pacte (dhimmah), le pacte de Dieu - Exalté Soit-Il, le pacte du Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui- et de l’islam. Quiconque les agresse, ne serait-ce que par un mot déplacé ou une médisance, viole le pacte de Dieu, le pacte du Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui - et le pacte de l’islam". (Al-Furûq, volume 3, p. 14, la 119ème différence).

Dans Ad-Durr Al-Mukhtâr ("Les Perles Choisies"), un ouvrage de référence hanafite, on lit : "On doit protéger le dhimmi de tout mal. Il est interdit de médire à son sujet, au même titre qu’un musulman". L’érudit Ibn ʿÂbidîn a commenté cela disant : "Par l’établissement du pacte (dhimmah), on leur doit ce qui est dû pour nous-mêmes. Puisque la médisance est interdite à l’encontre d’un musulman, elle est interdite à l’égard d’un dhimmi. On dit même que l’injustice envers le dhimmi est encore pire". (Ad-Durr Al-Mukhtâr et son commentaire Hâshiyat Ibn ʿÂbidîn, volume 3, p. 244-246).

L’assistance sociale en cas d’invalidité, de vieillesse et de pauvreté

En outre, l’islam garantit pour les non-musulmans vivant au sein de son état un niveau de vie convenable pour eux et pour les gens dont ils ont la charge carilssontdesressortissantsdel’étatmusulman,lequel est responsable de tous ces ressortissants. Le Messager d’Allâh - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - dit : "Chacun de vous est pasteur et chaque pasteur est responsable de ses ouailles" (hadîth d’Ibn ʿUmar faisant l’unanimité) [4] Telle a été la voie des Caliphes Bien Guidés [5] et de leurs successeurs.

Ainsi, le pacte de dhimmah envoyé par Khâlid Ibn Al-Walîd aux habitants d’Al-Hîrah en Iraq - chrétiens de leur état - comprenait : "Je me suis engagé envers eux à ce que tout homme âgé n’ayant plus la force de travailler, ou ayant été atteint d’une maladie quelconque, ou ayant perdu sa fortune et tombé dans le besoin au point que ses correligionnaires lui fassent l’aumône, ceux-là seront exemptés de jizyah et vivront à la charge du Trésor Public des musulmans [6], eux et les individus à leur charge." (rapporté par Abû Yûsuf dans Al-Kharâj, p. 144). Ceci a eu lieu pendant le caliphat d’Abû Bakr As-Siddîq et en présence d’un grand nombre de Compagnons. Khâlid Ibn Al-Walîd a écrit à Abû Bakr à cet effet et personne n’y a objecté, attitude comptée comme un ijmâʿ. [7]

Un jour ʿUmar a aperçu un vieux juif faisant la quête. Il lui en a demandé la raison et a appris que la vieillesse et la pauvreté l’y obligeaient. Alors ʿUmar l’a emmené au responsable du Trésor Public des musulmans et lui a ordonné de lui verser ainsi qu’aux gens de condition similaire une allocation du Trésor Public leur permettant de pourvoir à leur besoin et de vivre convenablement. Il a dit à ce sujet : "Nous ne serions pas justes envers lui si nous prélèvions la jizyah sur son revenu pendant sa jeunesse et que nous le délaissions lors de sa vieillesse !" (référence précédente p. 126) De même, en allant à Al-Jâbiyah près de Damas, il a croisé des lépreux de confession chrétienne. Il a alors ordonné que leur soit alloué une part de l’argent de l’aumône et qu’ils soient couvert par al-qût, (Al-Balâdhurî dans Futûh Al-Buldân ("Les Conquêtes"), p. 177, édition Beyrouth) - c’est-à-dire que l’état se charge de les nourrir et de pourvoir pour eux de manière régulière.

Ainsi est établie la sécurité sociale en islam en tant que principe général qui couvre l’ensemble des enfants de la société, musulmans et non-musulmans. Il n’est pas admissible qu’il reste dans la société musulmane un individu privé de nourriture ou de vêtement ou d’abri ou de soins médicaux ; le soulager de tout mal est une obligation religieux, musulman soit-il ou dhimmi.

L’Imâm An-Nawawî dit dans Al-Minhâj ("La Voie") que parmi les obligations de suffisance [8] on compte le soulagement des maux des musulmans tel que vêtir le dénudé ou nourrir l’affamé si de tels maux ne sont pas levés par la zakât ni par le Trésor Public. Le savantissime Shamsuddîn Ar-Ramlî, le chaféite, précise dans "Nihâyat Al-Muhtâj ilâ Sharh Al-Minhâj" (un commentaire d’Al-Minhâj) que, sur ce plan, les dhimmis ont les mêmes droits que les musulmans et que le soulagement de leurs maux est une obligation (wâjib). Ensuite, Sheikh Ar-Ramlî - qu’Allâh lui fasse miséricorde - s’est penché sur la portée de "dafʿ ad-darar" (lever le mal). Cela correspond-il à un minimum permettant de survivre ou bien est-ce un seuil allant jusqu’à la suffisance ? La seconde opinion est la plus juste car, en terme de vêtements, il faut que tout le corps soit couvert et que cela soit adapté à la saison hiver comme été. On assimile à la nourriture et aux vêtements tout ce qui s’y apparente comme les honoraires d’un médecin, le prix des médicaments et un assistant à plein temps... Et ceci va de soi." Puis, il a dit : "Fait partie du soulagement des maux des musulmans et des dhimmis la libération de leurs ôtages". (Nihâyat Al-Muhtâj ilâ Sharh Al-Minhâjd’Ar-Ramlî, volume 8, p. 46, Kitâb "As-Siyar")

P.-S.

Nous nous sommes basés sur la source arabe disponible sur qaradawi.net

Notes

[1e.g. transaction commerciale ou autre échange licite

[2c’est-à-dire que leurs biens et leurs vies sont aussi sacrés que ceux des musulmans

[3une peine discrétionnaire est une peine laissée à la discrétion du juge étant donné qu’il n’y a aucune peine prescrite par Dieu.

[4En arabe, on désigne par râʿî le berger, le responsable d’une quelconque activité ou structure. De même, on désigne par raʿiyyah les ouailles qui dépendent de ce pasteur et par extension les ressortissants d’un pays ou les gens qui sont sous la responsabilité d’un râʿî.

[5Les "Caliphes Bien Guidés" : en arabe, al-khulafâ’ ar-râshidûn, désignent les quatre premiers caliphes de l’islam, Abû Bakr, ʿUmar, ʿUthmân et ʿAlî, qu’Allâh les agrée.

[6bayt mâl al-muslimîn : littéralement, "la maison de l’argent des musulmans". Cette expression désigne le Trésor Public depuis le temps des Caliphes Bien Guidés.

[7Ijmâʿ signifie unanimité. Elle constitue une source de legislation islamique après le Coran et la Sunnah.

[8fard al-kifâyah, traduit par obligation de suffisance, désigne toute obligation dont on doit s’acquitter à l’échelle communautaire. Tant qu’il y a un groupe d’individus permettant d’honorer cette obligation, les autres membres de la communauté ne sont pas tenus de s’y atteler. Par exemple, l’apprentissage de la médecine est une obligation de suffisance tant qu’il y a suffisamment de médecins dans la société. Par opposition, fard al-ʿayn désigne les obligations individuelles dont chacun doit s’acquitter.NdT.

Répondre à cet article



 RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP |
© islamophile.org 1998 - 2024. Tous droits réservés.

Toute reproduction interdite (y compris sur internet), sauf avec notre accord explicite. Usage personnel autorisé.
Les opinions exprimées sur le site islamophile.org sont celles de leurs auteurs. Exprimées dans diverses langues étrangères, ces opinions sont mises à la portée des lecteurs francophones par nos soins, à des fins d'information, de connaissance et de respect mutuels entre les différentes cultures et religions du monde.